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Les quasi-contrats
que les ex-contractants peuvent soulever l'exception d'inexécution. En plus, dans le cas de l'impossibilité de restituer la prestation en nature, l'obligation disparaît-elle ? Et pour déterminer le
sort de l'autre obligation, la théorie des risques s'applique-t-elle ?
Bien que des questions subsistent, le courant majoritaire affirme
que le débiteur continue à être tenu à la restitution en valeur, la
juxtaposition des deux obligations se conformant mieux à l'idée
de synallagma renversé.
Quant aux restitutions des fruits et produits, cette idée est également à respecter. Pour la résolution, le Code explicite que les
intérêts d'une somme d'argent doivent être restitués (art. 545,
al. 2). Il en va de même pour une indemnité d'utilisation (p. ex.
C. supr., 22 septembre 1959, Minshu vol. 13, nº 11, p. 1451). Pour
les autres causes d'anéantissement, il manque des règles particulières, les anciens auteurs s'étant référés aux textes du droit des
biens : le possesseur de bonne foi a le droit à retenir les fruits
(art. 189), tandis que celui de mauvaise foi doit les restituer
(art. 190). Certes, quand la vente est annulée, le vendeur est
considéré comme étant toujours propriétaire et l'acheteur
comme possesseur, en raison du transfert de la propriété solo
consensus ainsi que de l'effet rétroactif de l'annulation. Toutefois,
la bonne ou mauvaise foi devrait être indifférente. Qu'elle soit de
bonne ou de mauvaise foi, chacune des ex-parties s'oblige à restituer n'importe quel avantage tiré de la prestation.
Par ailleurs, le Code prévoit une règle spéciale, exprimée par
l'adage Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
(art. 708). En dépit de sa généralité, elle s'applique avec rigueur.
Ainsi doit être restituée la prestation effectuée dans un contrat
violant l'ordre public (art. 90), à moins qu'une immoralité de
haut degré ne soit caractérisée (p. ex. C. supr., 8 mars 1962,
Minshu vol. 16, nº 3, p. 500).
En deuxième lieu, dans l'hypothèse où une personne utilise la
chose d'autrui sans permission, le propriétaire dépossédé peut
agir en revendication. Mais, par exemple, s'agissant de la chose
mobilière, lorsqu'elle est transférée à un tiers, il est possible que
le propriétaire la perde à cause de la prescription acquisitive instantanée (art. 192). En l'occurrence, l'action en enrichissement
injuste lui accorde un remède alternatif sous la forme d'une

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