Droit du Maroc - ne pas avoir manqué à un engagement valable qui le lie à une administration ou à un établissement public pour une durée déterminée ; - avoir été admis au concours d'accès à la profession de notaire. Conformément à l'article 35 de la loi nº 32-09, le notaire, sauf dispositions contraires de la loi, reçoit les actes auxquels la loi impose le caractère d'authenticité attachée aux actes de l'autorité publique ou auxquels les parties veulent donner ce caractère. Il constate la date des actes et assure la conservation des minutes et en délivre exemplaires et copies. 5. Adouls (notaires traditionnels) Conformément à l'article 4 de la loi nº 16-03, le candidat à l'exercice de la profession d'adoul doit répondre aux conditions suivantes : - être marocain musulman sous réserve des conditions de capacité prévues par le Code de nationalité marocaine ; - être âgé de 25 années et avoir moins de 45 années révolues pour les candidats qui ne peuvent être dispensés du concours et du stage ; - jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité et de bonnes mœurs ; - jouir de l'aptitude physique requise pour l'exercice de la profession ; - être en position régulière au regard de la législation sur le service militaire ; - n'avoir encouru aucune condamnation pour crime, aucune peine d'emprisonnement pour délit avec ou sans sursis, à l'exception des délits involontaires, ou aucune amende, même avec sursis, pour infraction contre les biens ; 40