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Les biens
Il convient de préciser que la possession ne vise que les biens
immeubles non immatriculés et ne peut en aucun cas porter sur
un bien immeuble placé sous le régime de l'immatriculation foncière.

3. Utilisation des biens aux fins de sûreté
Plusieurs textes régissent aujourd'hui la sûreté mobilière.
Le gage avec dépossession est régi par les dispositions du
DOC. Le gage sans dépossession, quant à lui, obéit aux règles
contenues dans le DOC, dans le Code de commerce pour ce qui
est du nantissement du fonds de commerce, dans le dahir du
27 juin 1923 pour ce qui est du nantissement des marchés publics
et par le Code des droits réels de 2011. Cette multiplicité de textes
donne un caractère disparate et éclaté au droit des sûretés mobilières.
La voie judiciaire reste, en principe, la seule procédure d'exécution offerte par la loi aux créanciers pour la réalisation de leurs
sûretés mobilières. Les différentes dispositions légales régissant
la matière renvoient expressément aux formes prévues pour les
ventes sur saisie-exécution par le Code de procédure civile.
Le principe en droit marocain reste que le créancier se paie,
comme un chirographaire, par la saisie du bien. Certes, il exerce,
sur le prix de la saisie, son droit de préférence et il peut, à travers
l'exercice du droit de suite, saisir le bien entre les mains du tiers
acquéreur. Mais il ne peut s'approprier le bien, même si une
clause l'y autorise : le pacte commissoire étant nul (art. 1226 du
C. proc. civ., relatif au gage).
Le droit des sûretés mobilières est en passe d'être amendé. Le
projet de loi permettra aux débiteurs de consentir des sûretés
mobilières sur tous leurs biens, y compris ceux qui sont utiles à
leur activité et ceux dont la dépossession est matériellement
impossible (comme les biens incorporels). En outre, il consacre
la faculté de nantir des choses futures et ouvre la possibilité de
constitution des sûretés mobilières en garantie des créances
dont le montant n'est pas encore déterminé ou est susceptible

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