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Droit du Québec

1. Forme des entreprises
1.1. Exercice individuel
La personne qui fait affaire seule peut choisir l'entreprise individuelle non incorporée, si elle souhaite exercer ses activités à
moindre coût et avec peu de formalités. Aucune autorisation
n'est exigée pour la constituer légalement et seul l'exercice de
ses activités suffit. En l'absence d'une personnalité juridique qui
lui est propre, la responsabilité du propriétaire face aux dettes de
l'entreprise est personnelle et illimitée. Sauf exceptions, la personne physique qui exploite une entreprise individuelle au Québec doit s'immatriculer auprès du Registraire des entreprises
(Lple, art. 21 (1º)).
Une personne peut exercer ses activités seule et de façon autonome, tout en se regroupant avec d'autres, dans le seul but de
partager les dépenses et non les revenus, en choisissant la société
dite nominale ou de dépenses, qui porte le nom de « société »
sans pourtant en être une. Il s'agit d'une forme d'association
populaire, surtout auprès de professionnels, prenant la forme
d'un contrat sui generis et qui revêt de nombreuses particularités. Les membres de ce type de regroupement, qui donnent des
raisons de croire à l'existence d'une société apparente (par exemple, par l'utilisation d'un nom commun) bien qu'elle n'en soit pas
une, peuvent encourir leur responsabilité personnelle face à des
tiers de bonne foi, de la même manière que s'ils agissaient à
titre d'associés (CcQ, art. 2222).

1.2. Exercice sociétaire
Il existe deux formes d'exercice sociétaire : les sociétés contractuelles et les sociétés statutaires. S'agissant des sociétés contractuelles, trois espèces de sociétés de personnes sont prévues par le
Code civil du Québec, il existe : la société en nom collectif, la
société en commandite et la société en participation (CcQ,
art. 2188). Plusieurs éléments sont nécessaires à la formation de
toute société : contrat, deux personnes ou plus, apports, partage
de profit, intention de collaborer et exercice d'une activité (CcQ,

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