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par la loi sur les normes du travail (LRQ, c. N-1.1, « LNT »).
Enfin, les relations collectives sont encadrées par le Code du travail (LRQ, c. C-27, « CT »).

1. Relations individuelles
Le contrat de travail est le contrat « par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant
rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le
contrôle d'une autre personne, l'employeur » (CcQ, art. 2085).
Le fait que le travail se fasse « sous la direction ou le contrôle
d'une autre personne » est un facteur déterminant dans la qualification du contrat comme étant un contrat de travail. La jurisprudence retient ce facteur de la subordination juridique comme
un caractère essentiel du contrat de travail qui permet de le distinguer du contrat de services. La distinction est importante, car
seuls les travailleurs engagés en vertu d'un contrat de travail peuvent bénéficier des protections prévues dans la LNT et le Code du
travail.
Le contrat de travail se forme par le seul échange de volontés
des parties et n'est soumis à aucune formalité particulière. Il peut
être écrit ou verbal. Lors de la formation du contrat, les parties
peuvent s'entendre sur une durée prédéterminée du contrat.
Dans le cas contraire, il sera à durée indéterminée (CcQ,
art. 2086). Dans tous les cas, il est interdit de prévoir un contrat
à vie.
L'employeur doit fournir du travail au salarié dans un contexte
qui sauvegarde la santé, la sécurité et la dignité de ce dernier.
Cette obligation de l'employeur est renforcée par deux lois spécifiques, soit la loi sur la santé et la sécurité au travail (LRQ, c.
S-2.1) (régime de prévention) et la loi sur les accidents de travail
et les maladies professionnelles (LRQ, c. A-3.001) (régime d'indemnisation) et est également imposée par la Charte québécoise
(art. 46). L'employeur doit également lui payer la rémunération
fixée (CcQ, art. 2087).
De son côté, le salarié doit personnellement fournir sa prestation de travail en l'exécutant avec prudence et diligence. Il doit

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