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Droit du travail
aussi agir avec loyauté envers son employeur, envers lequel il a le
devoir d'obéir. Le salarié ne doit pas utiliser l'information à
caractère confidentiel qu'il obtient dans le cadre de son emploi
(CcQ, art. 2088). De plus, ses obligations de loyauté et de discrétion quant aux informations confidentielles se poursuivent pour
une durée raisonnable une fois que le contrat prend fin (CcQ,
art. 2088(2)) de même qu'il pourra être tenu à une obligation de
non-concurrence s'il y a une clause valide en ce sens (art. 2089)
et que le contrat de travail n'a pas été résilié par l'employeur sans
motif sérieux (art. 2095).
S'il est à durée déterminée, l'arrivée du terme extinctif établi
par les parties met fin au contrat. Les parties peuvent toutefois
décider de le reconduire. La reconduction peut être expresse ou
tacite, si le salarié continue d'exécuter sa prestation de travail
sans opposition de la part de l'employeur (CcQ, art. 2090). De
plus, le décès du salarié met automatiquement fin au contrat,
peu importe sa durée. Le décès de l'employeur peut également,
selon les circonstances, mettre fin au contrat (CcQ, art. 2093).
Il peut arriver que ce soit les parties qui mettent fin au contrat
soit par accord mutuel ou par la volonté unilatérale, il y a alors
résiliation du contrat. La résiliation peut se faire en raison d'un
motif sérieux par l'une ou l'autre des parties à tout moment du
contrat et sans préavis (CcQ, art. 2094). Pour connaître ce qui
constitue un motif sérieux, on doit se pencher sur l'interprétation
concrète qu'en font les tribunaux. L'aliénation de l'entreprise, ou
une autre modification de sa structure, ne constitue pas un motif
sérieux. Au contraire, en dépit du principe de relativité du
contrat, le contrat de travail lie l'ayant cause de l'employeur
(CcQ, art. 2097).
Dans le cas du contrat à durée indéterminée, la résiliation unilatérale peut se faire sans motif sérieux sur simple préavis raisonnable (CcQ, art. 2091). À nouveau, il faut se tourner vers la jurisprudence pour savoir ce qui est évalué comme raisonnable selon
les circonstances. L'octroi d'un préavis insuffisant (ou l'absence
d'un tel préavis lorsque l'employeur invoque un motif sérieux
dont l'existence est contestée par le salarié) permet au salarié de
réclamer, devant les tribunaux de droit commun, la réparation du

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