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Droit pénal

1. Droit pénal substantiel
Le droit pénal canadien se subdivise en deux branches : le
droit criminel et le droit pénal réglementaire. En raison du partage constitutionnel des compétences législatives, seul le législateur fédéral peut édicter des lois et règlements en matière criminelle. Par ailleurs, autant le législateur fédéral que les législatures
provinciales peuvent intervenir en matière pénale (R. c. Malmo‑
Levine, [2003] 3 RCS 571).
Le droit criminel tire son origine du droit anglais. Il s'agit d'un
système basé sur la common law qui s'applique de façon uniforme à l'ensemble du territoire canadien. Bien que toutes les
infractions, sauf l'outrage au tribunal (Ccr, art. 9) et quelques
grands principes, soient codifiés dans le Code criminel (Ccr), la
jurisprudence demeure la principale source de droit en ce
domaine (Ccr, art. 8). Le droit criminel punit plus d'une centaine
d'infractions jugées graves telles le meurtre, le vol, la fraude et
l'agression sexuelle.
Le droit pénal réglementaire est constitué d'infractions de gravité moindre qui servent essentiellement à assurer le respect des
lois d'application générale (R. c. Sault Ste. Marie, [1978] 2 RCS
1299). Il comporte plusieurs dizaines de milliers d'infractions et
varie d'une province à l'autre.
Le droit pénal canadien s'exerce selon une procédure contradictoire où la poursuite et la défense s'affrontent devant le juge.
La victime n'a pas le statut de partie aux procédures et ne peut
être représentée par avocat.
La présomption d'innocence (R. c. Oakes, [1986] 1 RCS 103) et
le principe de légalité (R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society,
[1992] 2 RCS 606) occupent une place centrale en droit criminel.
En conséquence, l'application rétroactive d'une infraction ne sera
pas permise sauf dans les cas où il s'agit d'appliquer une peine
moins sévère (Charte canadienne, art. 11(g) et 11(i)). Par ailleurs,

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