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complicité peut résulter d'un acte d'aide ou d'omission qui a
pour but de favoriser, en toute connaissance de cause, la commission de l'infraction par l'auteur réel de celle-ci (R. c. Greyeyes,
[1997] 2 RCS 825). Le complice de l'infraction est accusé au
même titre que l'auteur réel et est passible de la même peine.
Par ailleurs, les organisations et les personnes morales peuvent
aussi faire l'objet de poursuites criminelles ou pénales (Ccr,
art. 22.1 et 22.2).
Le droit pénal canadien reconnaît plusieurs moyens de
défense. Notons d'abord les moyens qui tentent de nier la capacité pénale. Ce sera le cas de la défense d'âge qui fixe à 12 ans au
moment de l'infraction l'âge minimal requis pour être déclaré
coupable d'une infraction criminelle (Ccr, art. 13) ainsi que la
défense de troubles mentaux qui permet un verdict de non-responsabilité si l'accusé était atteint d'un trouble mental. Ce dernier
moyen doit être prouvé par prépondérance de preuve par l'accusé
(Ccr, art. 16).
D'autres moyens de défense s'attaqueront au caractère volontaire de l'élément mental de l'infraction. Il en sera ainsi de la
défense d'automatisme (R. c. Stone, [1999] 2 RCS 290) et de la
défense d'intoxication volontaire extrême (R. c. Daviault, [1994]
3 RCS 63). Le fardeau de prouver ces moyens repose sur les épaules de la défense selon la prépondérance de preuve. Au surplus, la
défense d'intoxication extrême ne sera pas ouverte dans le cadre
de crimes violents (Ccr, art. 33.1).
La faute, ou l'élément mental de l'infraction, peut faire l'objet
des moyens de défense d'intoxication volontaire, d'erreur de fait,
d'erreur de droit et de provocation. Si la défense d'intoxication
volontaire a connu plusieurs soubresauts en droit canadien, elle
demeure possible pour les infractions de mens rea spécifique,
catégorie qui inclut essentiellement les infractions qui punissent
l'atteinte délibérée d'un résultat prohibé comme le vol (la privation) et le meurtre (la mort). Dans ces cas, la preuve de l'intoxication volontaire de l'accusé pourra faire échec à celle de la faute
mentale requise à l'égard du résultat et entraînera plutôt un verdict de culpabilité pour une infraction moindre, par exemple l'homicide involontaire coupable dans le cas d'une accusation pour
meurtre (R. c. Tatton, 2015 CSC 33). La défense d'erreur de fait

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