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Droit pénal
demeure relativement simple d'application, sauf dans les cas d'infractions sexuelles, cas pour lesquels le législateur a imposé des
limites à la défense incluant, par exemple, l'obligation pour l'accusé de prendre des mesures raisonnables pour s'enquérir du
consentement sous peine de perdre son moyen de défense d'erreur de fait (Ccr, art. 273.2). La défense d'erreur de droit demeure
d'application très limitée puisque la règle voulant que nul n'est
censé ignorer la loi prévaut en droit pénal canadien. Il est possible d'invoquer avec succès l'erreur de droit ou l'ignorance de la
loi si le libellé de l'infraction exige la preuve de sa connaissance
par l'accusé, s'il s'agit d'une erreur extra-pénale ou si cette erreur
a été provoquée par une personne en autorité. Dans ce dernier
cas, l'accusé devra toutefois en faire la preuve par prépondérance
(R. c. Jorgensen, [1995] 4 RCS 55). En ce qui concerne la défense
de provocation, elle n'est possible qu'à l'encontre d'une accusation de meurtre et qu'elle mène, en cas de succès, à un verdict
réduit d'homicide involontaire coupable (Ccr, art. 232).
Le droit pénal canadien reconnaît aussi des moyens de défense
normatifs parmi lesquels figurent la légitime défense, la nécessité
et la contrainte. La légitime défense des personnes peut être invoquée à l'encontre de toute infraction et exige que l'accusé ait agi
comme une personne raisonnable dotée de caractéristiques similaires et placée dans les mêmes circonstances. Cela permettra au
juge de notamment considérer le sexe, la taille, l'âge de l'agresseur et de la victime de même que leurs interactions passées
(y compris tout épisode de violence conjugale) afin d'évaluer le
caractère raisonnable de la riposte en cause (Ccr, art. 34). La légitime défense des biens est également reconnue en droit pénal
canadien dans la mesure où elle est exercée par une personne
ayant un intérêt dans le bien en cause ou par une personne lui
prêtant main-forte (Ccr, art. 35). La nécessité et la contrainte
obéissent à des règles similaires. En effet, ces défenses seront
possibles si l'accusé a été confronté à un danger imminent, qu'il
n'y avait pas de solution légale pour s'en soustraire et que le mal
évité était plus grave que le mal causé par l'infraction commise
(R. c. Hibbert, [1995] 2 RCS 973). La légitime défense, la nécessité et la contrainte devront être niées hors de tout doute raisonnable par la poursuite si la preuve entendue au procès rend leur

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