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application vraisemblable dans le cas en l'espèce (R. c. Cinous,
[2002] 2 RCS 3).
Finalement, le droit canadien reconnaît des moyens de défense
de nature procédurale. Notons la défense de chose jugée (Charte
canadienne, art. 11(h)) ainsi que celle de provocation policière qui
sera applicable si l'État teste au hasard la vertu de ses citoyens ou
si, dans le cadre d'une enquête valable, les forces de l'ordre incitent l'accusé à commettre des infractions par des moyens démesurés telles des menaces (R. c. Mack, [1988] 2 RCS 903).
Le droit criminel canadien accorde généralement au juge
chargé de prononcer la peine une large discrétion autant pour
sa forme que pour son quantum (Ccr, art. 718.3). Le juge a l'obligation d'individualiser la peine en fonction de la gravité de l'infraction commise et du degré de responsabilité du délinquant
(Ccr, art. 718.1).
Le premier élément de ce calcul, soit la gravité de l'infraction
commise, s'évalue en tenant compte de valeurs objectives telles la
peine maximale prévue pour l'infraction et la présence d'une
peine minimale, le cas échéant, et d'éléments subjectifs nommément les circonstances particulières du crime en cause. Par exemple, un vol (passible d'une peine maximale de dix ans) sera généralement puni moins sévèrement qu'une fraude (passible d'une
peine maximale de 14 ans) à moins que le montant en cause
fasse en sorte que les circonstances concrètes du crime ne l'emportent sur la gravité objective relative de celui-ci (R. c. L. M.,
[2008] 2 RCS 163).
Le second élément, soit le degré de responsabilité du délinquant, implique la prise en compte d'une série de facteurs qui
augmentent ou réduisent le degré de responsabilité morale du
délinquant (R. c. L. M., [2008] 2 RCS 163). À titre de facteurs
aggravants, on note la préméditation de l'infraction, la présence
de motifs haineux à la base de celle-ci ou le rôle central joué par
l'accusé dans la commission de l'infraction. À titre de facteurs
atténuants, on trouve le trouble mental de l'accusé, son intoxication volontaire ou le fait que l'infraction résulte d'une erreur de
droit.

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