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Les personnes
personne dont l'identité sexuelle ne correspond pas au genre
inscrit à l'acte de naissance (personne transgenre) de faire modifier l'inscription de son sexe afin de le faire correspondre à son
identité psychologique en respectant certaines formalités administratives (CcQ, art. 71). Depuis octobre 2015, celles-ci n'impliquent plus une transformation chirurgicale des organes génitaux
ou des traitements médicaux.
L'article 4 CcQ prévoit que toute personne est apte à exercer
pleinement ses droits civils et qu'en certaines circonstances la
loi prévoit un régime de représentation ou d'assistance. Une personne physique acquiert par ailleurs la pleine capacité d'exercice de ses droits civils à 18 ans, l'âge de la majorité (CcQ,
art. 153). D'ailleurs, la capacité du majeur ne peut être limitée
quant à certains actes que par une disposition expresse de la loi
ou de manière plus générale par un jugement prononçant l'ouverture d'un régime de protection à l'égard du majeur (CcQ,
art. 154). Il existe trois régimes formels de protection au majeur :
1) le conseiller, pour des majeurs qui n'ont besoin que d'une certaine assistance dans la gestion de leurs biens. Le conseiller n'a
aucun pouvoir de représentation du majeur. Il ne fait que l'assister dans la gestion de ses biens, par exemple en intervenant à certains actes. 2) La tutelle, pour un majeur dont l'inaptitude à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens n'est que
partielle ou temporaire. En de telles circonstances, le tribunal
peut ouvrir un régime de tutelle à la personne, aux biens ou aux
deux, selon le degré d'autonomie du majeur. Le tuteur aux biens
représente le majeur selon les principes de la simple administration des biens. 3) La curatelle, qui est réservée aux majeurs qui
sont totalement inaptes de manière permanente. Le curateur
représente le majeur selon les principes de la pleine administration des biens. À ces régimes officiels, s'ajoute aussi la possibilité
pour une personne d'établir un mandat en prévision d'une éventuelle inaptitude, lui permettant de désigner la personne qui
administrera ses biens ou prendra des décisions relatives à sa
personne. Ce mandat permet aussi de définir les pouvoirs dévolus
au mandant. Il ne prend effet qu'en cas d'inaptitude déclarée par
le tribunal.
Un mineur acquiert une capacité graduelle selon son âge, son
discernement et les droits civils qu'il souhaite exercer. Un

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