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notarié, le testament devant témoins et le testament olographe.
Le testament devant témoins peut être rédigé et signé par un
tiers ou par un moyen technique, mais le testateur doit reconnaître devant deux témoins que l'écrit est son testament. Les
témoins doivent signer le testament. Le testament olographe
doit être entièrement écrit par le testateur et signé par lui, autrement que par un moyen technique (CcQ, art. 726). Des règles particulières existent lorsque le testateur a un handicap. Le testament devant témoins ou olographe doit être vérifié pour être
exécutoire. Le contrat de mariage peut contenir une donation à
cause de mort, qui, à cet égard, est assimilée à une disposition
testamentaire. Cette donation est, en principe, révocable notamment par testament.
Si le défunt meurt ab intestat ou s'il n'a testé que pour partie
de ses biens, la succession est attribuée selon les règles de la
dévolution légale. On doit respecter la hiérarchie des ordres et, à
l'intérieur d'un même ordre, le degré de parenté le plus proche
exclut le parent plus éloigné sauf les cas de représentation (CcQ,
art. 660-665). Le 1er ordre vise les descendants et le conjoint
marié ou uni civilement. Le conjoint de fait n'a pas de vocation
successorale et ne peut hériter que par voie de testament. Si le
défunt meurt sans descendant, la succession est dévolue selon
les règles du 2e ordre, et ce, même si le défunt a un conjoint. Ce
dernier peut alors concourir avec les ascendants privilégiés (père,
mère) ou les collatéraux privilégiés (frère, sœur, neveu, nièce). À
défaut de successible au 2e ordre, la succession est dévolue selon
le 3e ordre dans lequel on retrouve les ascendants ordinaires et les
collatéraux ordinaires. Une règle particulière favorise les descendants des collatéraux privilégiés. Une fente est effectuée entre les
lignes maternelle et paternelle. Chaque ordre détermine la portion de la succession qui est attribuée à une catégorie d'héritiers.
Les parents au-delà du 8e degré ne succèdent pas. La succession
est alors dévolue à l'État.
Le « liquidateur » veille à la liquidation de la succession qu'elle
soit testamentaire ou ab intestat (art. 776). Sa saisine prévaut sur
celle des héritiers et des légataires particuliers. Si les règles de la
liquidation prescrites au Code sont suivies, les héritiers ne sont
pas tenus sur leur patrimoine propre des dettes du défunt
(art. 779). Ils ne sont redevables que jusqu'à concurrence de la

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