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qualification de bien, puisqu'il ne saurait être dans son entièreté
un objet d'appropriation et de commerce.
Selon une partie de la doctrine québécoise, seules les choses
matérielles sont susceptibles d'appropriation. Il semble toutefois
que le Code civil reconnaisse aujourd'hui tant les biens corporels,
autrement dit les biens qui ont une existence physique ou matérielle, que les biens incorporels, qui ne peuvent être touchés. La
doctrine majoritaire est en ce sens. En effet, l'article 947 CcQ
définit la propriété comme « le droit d'user, de jouir et de disposer librement et complètement d'un bien », alors que l'article 899
CcQ reconnaît les « biens, tant corporels qu'incorporels ». Le fait
de reconnaître les biens incorporels permet notamment de reconnaître les biens issus de la création des auteurs ou inventeurs.
La distinction des biens corporels et incorporels trouve
son origine dans le droit romain et plus spécifiquement dans la
distinction des res corporales et des res incorporales, que l'on
retrouve tant dans les Institutes de Gaius que dans ceux de Justinien. Cette distinction, qui était une distinction des choses (res),
est souvent mal interprétée, ce qui conduit à identifier les res corporales aux choses objets d'un droit et les res incorporales aux
droits susceptibles de porter sur les choses. Alors que les biens
corporels désignent ce qui existe matériellement dans le monde
physique et concret, les biens incorporels réfèrent à ce qui n'est
pas perceptible par les sens et qui a une existence immatérielle
ou intangible. Si les biens corporels ont une existence matérielle,
les biens incorporels n'ont pas d'existence physique, mais représentent une valeur pécuniaire. Parmi les biens corporels on
trouve notamment les immeubles, les automobiles, les livres, les
tableaux, etc. ; parmi les biens incorporels, on trouve par exemple
les créances, les parts sociales, les droits intellectuels des auteurs
et des créateurs, les rentes, etc. Les universalités de biens, telle
que l'universalité des droits successoraux, constituent aussi des
biens incorporels.
La distinction entre les biens corporels et incorporels est utilisée par le législateur notamment en matière de successions (CcQ,
art. 733), de fiducie (art. 1268), de vente (art. 1779 à 1784), d'hypothèques (art. 2666 et 2684) ou de droit international privé
(art. 3105 et 3114). Elle est aussi reprise dans la jurisprudence.

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