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similaires à celles d'un droit réel (opposabilité à tous, droit de
suite). Il s'agit également de droits exclusifs bien que temporaires
(le droit d'auteur dure cinquante ans après le décès de l'auteur ; le
brevet dure vingt ans à compter du dépôt de la demande ; la
durée de la marque de commerce dépend essentiellement de son
utilisation, mais dure pendant quinze ans à compter de son enregistrement). Le droit d'auteur constitue en outre une limite à la
distinction des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux en raison de la reconnaissance d'un droit moral, extrapatrimonial, aux côtés de prérogatives patrimoniales permettant
notamment à l'auteur de produire ou reproduire, d'exécuter, ou
de publier son œuvre (loi sur le droit d'auteur, art. 3 (1)).

2. Pouvoirs sur les biens
Aux termes de l'article 911, alinéa 1 CcQ, « on peut, à l'égard
d'un bien, être titulaire, seul ou avec d'autres, d'un droit de propriété ou d'un autre droit réel, ou encore être possesseur du
bien ».
Le droit réel peut être défini comme un « droit à caractère
patrimonial qui est exercé directement sur un bien » (Dictionnaire de droit privé). Il est couramment admis qu'il n'existe pas
dans le cadre d'un droit réel, contrairement au droit personnel,
d'intermédiaire entre le titulaire du droit et le bien. Le droit réel
se caractérise comme un droit opposable à tous (sous réserve des
règles relatives à la publicité des droits), qui emporte en principe
droit de suite (autrement dit le droit de suivre le bien en quelques
mains qu'il se trouve) et droit de préférence (à savoir, le droit
d'être payé par préférence aux créanciers ordinaires du débiteur).
Le titulaire d'un droit réel peut en outre l'abandonner. Si traditionnellement le droit réel a été décrit comme portant sur une
chose matérielle, le changement de terminologie du Code civil
du Québec - qui décrit la propriété comme portant sur un bien
et non plus sur une chose comme sous le Code civil du Bas
Canada - laisse la possibilité ouverte d'un changement de l'objet
du droit réel, qui inclurait désormais les biens corporels et incorporels. En outre, le droit réel peut porter sur un bien meuble ou
immeuble.

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