Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 82

Droit du Québec
La notion de bonne foi n'apparaissait pas dans le Code civil
de 1866 et c'est la jurisprudence qui en a assuré le développement, avant d'être consacrée par le Code civil du Québec aux articles 6, 7 et 1375 CcQ. Ces dispositions prohibent l'abus de droit
(Banque Nationale du Canada c. Houle, [1990] 3 RCS 122),
lequel est l'exercice nuisible ou excessif et déraisonnable d'un
droit, de même qu'elles imposent aux parties le respect des exigences de la bonne foi tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou son extinction. Une jurisprudence abondante impose donc des normes objectives de
comportement aux parties notamment (ex. obligation de renseignement : Banque de Montréal c. Bail, [1992] 2 RCS 554) par les
notions de loyauté et de coopération.
L'inexécution du contrat, qu'elle soit complète, partielle ou
tardive, ouvre au créancier une panoplie de sanctions dont le
choix est en principe le sien : exception d'inexécution (CcQ,
art. 1591) ; exécution en nature -sanction de principe lorsque
possible (art. 1601) ; exécution par un tiers (art. 1602).
Le créancier peut demander la résolution ou la résiliation du
contrat ou, lorsque l'inexécution est de peu d'importance, demander une réduction de son obligation corrélative (art. 1604). La
résolution ou la résiliation peut être extrajudiciaire lorsque le
débiteur est en demeure (art. 1605). Si la résolution extrajudiciaire est le principe, elle n'est pas disponible dans le cas du
non-paiement du prix de vente immobilière (art. 1742) de
même, en principe, que dans le cas du bail (Place Fleur de Lys c.
Tag's Kiosque inc., [1995] RJQ 1659 (CA)). Dans tous les cas, le
créancier peut demander des dommages-intérêts par les règles de
la responsabilité contractuelle sans droit d'option au régime
extra-contractuel (art. 1458). Les dommages sont limités en
matière contractuelle à ceux qui étaient prévisibles (art. 1613).
Les clauses par lesquelles les parties aménagent les conséquences d'une inexécution sont en principe valides mais très encadrées. Une partie ne peut exclure ou limiter sa responsabilité
pour les conséquences de sa faute intentionnelle ou lourde de
même que pour le préjudice moral ou corporel qu'elle a causé
(art. 1474). Quant aux clauses pénales, la peine stipulée peut

82



Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec

Table des matières de la publication Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec

Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 1
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 2
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 3
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 4
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 5
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 6
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 7
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 8
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 9
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 10
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 11
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 12
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 13
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 14
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 15
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 16
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 17
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 18
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 19
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 20
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 21
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 22
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 23
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 24
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 25
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 26
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 27
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 28
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 29
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 30
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 31
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 32
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 33
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 34
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 35
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 36
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 37
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 38
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 39
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 40
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 41
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 42
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 43
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 44
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 45
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 46
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 47
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 48
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 49
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 50
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 51
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 52
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 53
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 54
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 55
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 56
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 57
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 58
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 59
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 60
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 61
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 62
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 63
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 64
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 65
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 66
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 67
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 68
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 69
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 70
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 71
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 72
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 73
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 74
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 75
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 76
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 77
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 78
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 79
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 80
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 81
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 82
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 83
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 84
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 85
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 86
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 87
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 88
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 89
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 90
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 91
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 92
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 93
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 94
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 95
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 96
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 97
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 98
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 99
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 100
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 101
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 102
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 103
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 104
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 105
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 106
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 107
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 108
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 109
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 110
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 111
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 112
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 113
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 114
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 115
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Québec - 116
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13952-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-12899-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09224-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05512-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09333-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11136-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09489-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05618-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07781-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05617-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05089-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05705-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05748-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05749-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05510-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05616-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05511-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05508-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05509-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05294-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05091-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05319-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05088-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05090-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05092-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05293-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05087-4
https://www.nxtbookmedia.com