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Droit du Québec
Concept souple et empirique, la faute se définit comme étant la
violation, par une conduite qui transgresse la norme, du devoir de
se bien comporter envers autrui, tel que fixé par le législateur ou
évalué par le juge. Elle s'apprécie in abstracto et correspond à
l'écart entre le comportement de l'agent et celui du type abstrait
et objectif, c'est-à-dire la « personne raisonnablement prudente
et diligente », douée d'une intelligence moyenne et d'un jugement
ordinaire, placée dans les mêmes circonstances externes. Outre la
faute personnelle dans le régime de responsabilité prouvée, la
présence d'un fait générateur permet la mise en œuvre de présomptions de responsabilité civile, que ce soit la responsabilité
pour le fait d'autrui : le titulaire de l'autorité parentale (CcQ,
art. 1459), le gardien, l'éducateur ou le surveillant (art. 1460) et
le commettant (art. 1463), ou la responsabilité pour le fait des
biens : le gardien d'un bien meuble ou immeuble (art. 1465), le
propriétaire ou l'usager d'un animal (art. 1466), le propriétaire
d'un immeuble (art. 1467) et le fabricant (art. 1468).
Le préjudice qui permet une compensation civile peut être de
trois types : corporel (blessures), moral (angoisse, souffrances et
douleurs) et matériel (perte économique). Tout préjudice n'est
pas admissible à réparation, il faut qu'il soit direct (art. 1607) et
certain (art. 1611). En ce sens, le préjudice (présent ou futur) doit
être susceptible d'indemnisation, car compenser pour un préjudice incertain serait sanctionner l'enrichissement indu du créancier. Corrélativement, la perte de chance n'est pas admise, en
principe, en droit civil québécois. Enfin, le préjudice doit être
légitime et il est cessible en principe (art. 1610). En matière de
responsabilité contractuelle, le préjudice doit en outre être prévisible (art. 1613).
Une fois qu'une faute est commise et que la victime prétend à
un préjudice, il faut établir la relation directe qui existe entre les
deux, soit relier le préjudice prouvé à la faute. La causalité juridique, qui correspond à une question mixte de faits et de droit,
doit être prouvée selon la balance des probabilités (50 % + 1). En
principe, les tribunaux québécois adoptent la théorie de la causalité adéquate et utilisent le critère de la prévisibilité raisonnable
dans la détermination du lien de causalité. Ce ne sont pas toutes
les conditions sine qua non qui peuvent et doivent être retenues,

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