DROIT MATÉRIEL DE L'UNION EUROPÉENNE b. De nouvelles procédures facultatives 1251. De nouvelles procédures facultatives sont instaurées. Elles doivent permettre de faciliter les négociations entre pouvoirs adjudicateurs et opérateurs économiques. Il s'agit de la procédure concurrentielle avec négociation et du partenariat d'innovation α. La procédure concurrentielle avec négociation 1252. Les pouvoirs adjudicateurs doivent recourir à « une procédure concurrentielle avec négociation » dans les cas où les procédures classiques sans négociation « ne sont pas susceptibles de donner des résultats satisfaisants ». En son considérant 44, la directive nº 2014/24/UE rappelle que la procédure concurrentielle avec négociation devrait également pouvoir être utilisée dans les situations où le recours à une procédure ouverte ou à une procédure restreinte n'a donné lieu qu'à des offres irrégulières ou inacceptables. Concrètement, cette nouvelle procédure se justifiera pour les marchés de travaux comportant une « solution innovante » et pour les services ou les fournitures nécessitant des efforts d'adaptation ou de conception. β. Les partenariats d'innovation 1253. La directive « Marchés » établit au considérant 48 que les pouvoirs adjudicateurs doivent autoriser des variantes aussi souvent que possible, en définissant des exigences minimales. Elle prévoit dans son article 31 des partenariats d'innovations. Pour sa part, la directive « Concessions » prévoit la même possibilité à l'article 49. Le partenariat d'innovation ne peut être mis en place que si le pouvoir adjudicateur définit un besoin relatif à un produit, à un service ou à des travaux innovants qui ne peuvent être satisfaits par l'acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché. En outre, dans des cas particuliers, les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés publics par une procédure négociée sans mise en concurrence préalable (art. 29) et le partenariat d'innovation. 2. Les garanties 1254. Les nouvelles procédures doivent néanmoins s'accompagner de garanties adéquates quant au respect des principes d'égalité de traitement et de transparence. Pour la procédure concurrentielle avec négociation notamment, les pouvoirs adjudicateurs doivent indiquer d'emblée les exigences minimales relatives à la nature du marché. Elles ne devront pas être modifiées au cours des négociations. Les critères d'attribution et leur pondération doivent demeurer inchangés tout au long de la procédure. Ils ne doivent pas faire l'objet de négociations afin de garantir l'égalité de traitement de tous les opérateurs économiques. 542