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FILALI OSMAN

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de l'autonomie du droit du commerce international qui produirait, selon
lui, un système juridique indépendant des États30.
27. Cependant, la majorité des auteurs ont en commun de limiter l'emprise du droit uniforme aux seules matières commerciales tandis que d'autres
sont plus sceptiques. Ainsi en est-il de karl Wieland pour qui la réalisation d'un droit mondial ne peut viser que le seul droit international privé
comme par exemple les règles de conflit de lois. en revanche « remplacer
les diverses législations par un code mondial serait un magnifique idéal (...)
une utopie ». Mais l'auteur reconnaît néanmoins que, de cette condamnation de l'unification du droit, il faut « excepter (...) la matière du change
dépouillé très nettement de tous les facteurs de différenciation nationale »31.
Or, Édouard Lambert, fort de la thèse de Masaichiro Ishizaki, écrit que le
« scepticisme » de Wieland ne vise « pas tant les aspirations à l'uniformisation de branches ou de chapitres du droit eux-mêmes que le procédé par
lequel on cherche plus généralement à réaliser ces aspirations : la législation
uniforme »32. Or, la vente des soies constitue un procédé original et efficace,
de nature a-étatique et a-inter-étatique.
28. Ce phénomène, qui participe du renouvellement des sources du
droit, dépasse la soft Law ou droit mou33 dont nous avons aussi observé
le caractère de source du droit. Le droit dit spontané est en effet plus large,
traduit une mutation du droit contractuel en droit coutumier grâce, notamment, à une large diffusion au sein de la communauté des opérateurs du
commerce international, qui ne concevrait plus de contracter à d'autres
conditions que celles qui seraient énoncées dans ces documents. Aussi
n'est-il pas étonnant qu'ils soient révélateurs d'usages professionnels, ces
derniers exprimant simultanément les besoins de la pratique marchande
dans le commerce international. Les contrats de partenariats public-privé,
jadis qualifiés de contrats d'État ou d'accords de développements économique contribuent à un droit formulaire des investissements.
29. rien d'original, en somme, car il y  a près d'un demi- siècle
Paul roubier constatait l'existence de règles de droit « fondées sur l'expérience, qui correspondent aux besoins de la vie en société, ce sont les
30. « Der Jurist und das autonome recht des Welthandels », JW 1929, vol. 58, p. 3447 et s.
31. « Sources du droit et droit mondial », in Recueil d'études sur les sources du droit en
l'honneur de François Gény, LGDJ, 1938, p. 473-474, réed. Librairie Duchemin, 1977.
32. « Sources du droit ou supranational. Législation uniforme et jurisprudence comparative », in Recueil en l'honneur de François Gény, note 49, p. 480.
33. V. P. Juillard, « L'évolution des sources du droit des investissements », RCADI
n° 250, vol. 250, 1997, p. 9-216, spéc. p. 171. Il écrit, à propos des lignes directrices de
la banque mondiale du 21 septembre 1990 qu'elles « ne se proposaient pas de faire
œuvre normative, mais entendaient avant tout, et dans un esprit d'efficacité, donner son
expression formelle à la pratique que devaient suivre les États s'ils entendaient attirer les
investissements ».



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