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teChNIque JurIDIque et LOGIque ÉCONOMIque

de l'union européenne interdit en effet, à certaines conditions, « le fait
pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de
celui-ci ». Il a pour objectif d'éviter que certaines entreprises ne profitent
de leur puissance économique pour agir à leur guise et en totale méconnaissance des intérêts du consommateur que cette branche du droit vise
à protéger en priorité. Le droit de l'union, toutefois, ne s'oppose pas en soi
à la puissance économique et ne manifeste aucune hostilité a priori vis-à-vis
d'une entreprise en raison de sa seule taille, faute de quoi certains moteurs
de l'économie mondiale ne pourraient mener d'activité sur le continent
européen avec les conséquences catastrophiques que l'on imagine. La violation de l'article 102 ne peut donc être établie que si l'abus est prouvé, ce
qui suppose donc plus qu'un simple calcul mathématique. À cet égard,
la Cour de justice de l'union européenne a apporté d'importantes précisions sur l'abus, dont elle estime qu'il est « une notion objective qui vise
les comportements d'une entreprise en position dominante qui sont de
nature à influencer la structure d'un marché où, à la suite précisément de
la présence de l'entreprise en question, le degré de concurrence est déjà
affaibli et qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens
différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits
ou services, au maintien du degré de concurrence existant sur le marché ou
au développement de cette concurrence »10. Mieux que tout discours, cette
définition prétorienne prouve de manière définitive la nature purement
économique de l'analyse à mener : la « structure du marché », le « degré de
concurrence », la « compétition normale des produits ou services » sont
autant de notions qui relèvent de l'économie et non du droit. Pourtant, leur
examen est indispensable à l'établissement d'une éventuelle méconnaissance
de la règle issue de l'article 102 du traité.
Ce n'est cependant là que l'aspect le plus visible de cette réalité. L'abus
de position dominante peut ainsi être constitué, par exemple, par la pratique
de prix « prédateurs » par un acteur puissant, destiné à anéantir ses concurrents sur un marché donné. Mais comment définir ce prix ? Il ne s'agit pas
seulement d'un prix bas, qui peut répondre à une stratégie parfaitement
légale. Il s'agit bien d'une forme particulière de pratique qui ne peut être
identifiée que par l'application d'un test économique11. Les débats à cet
égard sur la méthodologie à mettre en œuvre pour identifier une telle
pratique n'ont guère opposé entre eux que des économistes12. en définitive, la Cour de justice elle-même a développé sa propre pratique, qui
10. CJCe, 13 févr. 1979, Hoffmann-La Roche, aff. 85/76, Rec.1979, p. 461, § 91.
11. C. Prieto, « Abus de position dominante », Jurisclasseur Europe Traité, fasc. 1440, § 57.
12. Id. § 58 et § 60.



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