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teChNIque JurIDIque et LOGIque ÉCONOMIque

de l'entreprise qui dépassent largement les compétences de ces derniers.
elle n'en demeure pas moins l'une des méthodes les plus fréquemment
employées dans l'arbitrage pour réparer les préjudices subis par les investisseurs internationaux32.
Cette dernière remarque appelle d'ailleurs quelques précisions : face
à des questions d'ordre purement économique, les juristes ne peuvent guère
faire autre chose que soumettre les dossiers à des experts seuls susceptibles
de mener les savants calculs ici grossièrement présentés. tel est bien du reste
le mouvement qui se dessine, depuis maintenant au moins une décennie,
dans l'arbitrage transnational. Les parties ne s'y trompent d'ailleurs pas
et ne manquent pas de présenter des expertises au sujet de l'évaluation de
l'investissement à partir du moment où il est établi que ce dernier a subi
un préjudice. Le problème se déplace donc et c'est parfois à la querelle
d'experts que vire le procès international, ceux de l'une ou l'autre partie
aboutissant généralement à des résultats gravement divergents, sans grande
surprise33. Le problème ici est élémentaire autant qu'il est important : le
tribunal arbitral, confronté à des expertises incompatibles, ne dispose tout
simplement pas des outils intellectuels pour trancher. Le basculement du
droit vers l'économie est ici complet : ce n'est pas une question juridique
qui est posée, mais une question comptable. C'est donc à la seule sagesse
des tribunaux arbitraux qu'il faut s'en remettre, ce qui n'est pas toujours
un danger mais représente tout de même une sérieuse entorse au principe
de sécurité juridique34.

B. La logique économique dans la gestion de la question
des intérêts
Le droit international contemporain reconnaît aisément que l'État
auteur d'un fait illicite puisse voir sa condamnation accompagnée du
versement d'intérêts. Ce n'est là en réalité qu'un aspect du principe de
la réparation intégrale qui ne peut être respecté que si l'impact du temps
écoulé depuis la survenance du préjudice sur l'éventuelle aggravation ou le
simple prolongement de celui-ci est pris en compte. Le principe est admis
par la jurisprudence internationale de longue date35 et a été repris dans les
32. V. par ex. Rumeli Telekom A.S. and Telsim Mobil Telekomikasyon Hizmetleri A.S.
c. Kazaghstan, aff. CIrDI n°ArB/05/16, sentence 29 juill.2008,§ 813.
33. th. Wälde, B. Sabahi, « Compensation, damages and valuation in international
investment law », op. cit., p. 20.
34. V. par ex. pour une discussion de cette nature tranchée par le tribunal au profit de l'expertise soumise par le demandeur ADC Affiliate Limited and ADC & ADMC Management
Limited c. Hongrie, aff. n° ArB/03/16, 2 oct. 2006, § 501 et s.
35. CPJI, Affaire du vapeur « Wimbledon », 28 juin 1923, Rec. Série A, n° 1, p. 32.



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