Le statut déontologique des acteurs politiques III. L'extension de la déontologie à l'ensemble des fonctions politiques La déontologie politique s'affirme, moins en pratique que dans les textes pour le moment, comme un élément à prendre en compte dans l'attribution des fonctions politiques (A). Par ailleurs, la déontologie politique s'applique en cascade, puisqu'il a été considéré que son efficacité auprès des élus dépendait aussi d'un plus strict contrôle de leur entourage (B). A. Les implications déontologiques dans l'attribution des fonctions politiques La répartition des compétences en fonction des risques de conflits d'intérêts est impossible pour les mandats électoraux dont la fonction est unique. Le président de la République ne peut ainsi se voir retrancher aucune compétence ni imposer aucune abstention, et ce quel que soit le risque de conflit d'intérêts. Il en va différemment pour les membres du gouvernement (1) comme pour l'attribution de certaines responsabilités aux parlementaires (2) et aux élus locaux (3). 1. La répartition des portefeuilles ministériels à l'aune des risques de conflit d'intérêts Les membres du gouvernement sont nommés par décret du président de la République sur proposition du Premier ministre48. Le découpage des attributions de chaque portefeuille ministériel donne lieu à une première opération de prévention des conflits d'intérêts. La répartition des compétences ministérielles est conditionnée par le respect des dispositions de la loi du 11 octobre 2013. Le décret du 16 janvier 2014 relatif à la prévention des conflits d'intérêts dans l'exercice des fonctions ministérielles49 modifie le décret de référence, en matière de répartition des compétences au sein du gouvernement en date du 22 janvier 1959 en lui ajoutant une dimension déontologique inédite50. Désormais la répartition des attributions ministérielles se fond dans la question des conflits d'intérêts. 48. Décr. du 21 juin 2017 relatif à la composition du gouvernement, JO du 22 juin 2017. 49. Décr. nº 2014-34 du 16 janv. 2014 relatif à la prévention des conflits d'intérêts dans l'exercice des fonctions ministérielles. 50. Décr. nº 59-178 du 22 janv. 1959. 63