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QUEL AVENIR POUR LES DROITS RÉELS ?

qui est scindée en deux, sans quoi la chose n'aurait plus de propriétaire.
C'est une utilité de la chose qui est concédée à autrui, à titre précaire. De
même, cela permet de préciser la distinction entre le droit réel et le droit
personnel. La différence ne réside pas dans la nature du service - obligation
positive pour les obligations personnelles, abstention dans les droits réels
-, mais dans la situation du créancier et du débiteur du service. Il peut ainsi
y avoir des obligations positives dans le droit réel, comme le montre la
servitude. Simplement, dans le droit personnel, le débiteur est débiteur en
tant que titulaire d'un patrimoine23. Dans le droit réel, le propriétaire est
débiteur en qualité de propriétaire, ce qui explique qu'il puisse s'affranchir
de la contrainte en renonçant à la propriété, mais aussi que la charge se
transmet avec la chose. Et l'on pourrait montrer que dans la servitude, le
voisin est créancier en qualité de propriétaire, ce qui explique sa vocation
à la perpétuité et la transmission active de la charge avec la chose. Une telle
présentation permettrait d'expliquer pourquoi la servitude se transmet avec
la propriété activement et passivement, car il y a deux propriétés face à face,
et pourquoi l'usufruit ne se transmet que passivement, parce qu'il s'agit
d'un service qui grève une chose, mais au profit de la personne.
27. Sur le régime du droit réel, la formule prévoyant qu'« il se constitue
et s'exerce dans le respect du droit de propriété » permet de dépasser le
débat sur le numerus clausus. La constitution de nouveaux droits réels
est possible, mais dans le respect du droit de propriété. Dès lors que l'on
définit la propriété comme un droit exclusif et perpétuel, on ne saurait faire
coexister avec elle un droit réel de jouissance perpétuel. À cet égard, il ne
semble pas utile de réserver spécialement l'ordre public, puisque l'article 6
du Code civil soumet déjà toutes les conventions à son respect. De même,
la soumission de l'exercice du droit réel au respect du droit de propriété
permet de fixer la juste mesure d'une telle prérogative.
Quel est l'avenir de cette proposition ?
Je l'ignore. J'espère simplement qu'en m'écoutant, les dieux ne sont pas
tombés sur la tête.

23. V. pour une telle présentation des droits réels, R. Libchaber, D. 2002, p. 433, note
sous Cass. 3e civ., 4 juill. 2001, préc.



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Table des matières de la publication Grands Colloques - L'avenir du droit des biens

Grands Colloques - L'avenir du droit des biens - 1
Grands Colloques - L'avenir du droit des biens - 2
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