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CHARLES GIJSBERS

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ne lui ouvre pas davantage vocation à récupérer ces utilités dans l'avenir car,
si tout se passe normalement, c'est-à-dire si la dette est payée à l'échéance,
c'est le constituant et non le créancier qui retrouvera la pleine maîtrise du
bien affecté. À supposer même que le débiteur soit défaillant, le créancier
obtiendra le bien grevé moins comme un propriétaire qui « revendique »
une chose lui ayant toujours appartenu que comme un créancier se payant
sur une richesse qui figurait jusqu'alors à l'actif de son débiteur13.
Qu'il soit donc « propriétaire » ou bénéficiaire d'une sûreté traditionnelle,
l'unique élément de richesse que le créancier convoite dans le patrimoine
de son débiteur lui est dû au titre du seul rapport d'obligation, et non de la
sûreté réelle qui ne procure à son titulaire aucune utilité du bien à laquelle
il ne pouvait déjà prétendre en sa seule qualité de créancier. En cela les
sûretés réelles diffèrent profondément des droits réels, considérés sous
leur « face interne ».
9. Or les sûretés n'arborent pas non plus la « face externe » des droits
réels. Sous cet angle, l'affirmation de la singularité des sûretés réelles peut
certes sembler moins aisée. Tout l'intérêt, dit-on, d'adosser les sûretés à la
technique du droit réel tient précisément aux prérogatives particulièrement
énergiques que celle-ci fait naître à l'égard des tiers et qu'un simple droit
de créance ne procure pas : ainsi du fameux tandem droit de préférence/
droit de suite attaché aux sûretés traditionnelles dans lequel la doctrine
reconnaît classiquement la supériorité caractéristique des droits réels sur les
droits personnels ; ainsi encore du précieux caractère d'exclusivité attaché
à la propriété qui explique son succès prodigieux au sein des garanties de
paiement. Il s'en faut pourtant de beaucoup que ces effets tournés vers
« autrui » aient la même portée dans les deux situations. Sans nier cette
évidence que les tiers sont impliqués dans l'opération d'appropriation des
richesses organisée par les droits réels, ils le sont toujours sous une forme
passive et patrimonialement neutre qui se résume à un devoir d'inertie
relativement aux biens d'autrui : c'est la fameuse « obligation passive
universelle » de Planiol qui n'est que l'expression banale de cette règle
fondatrice de toute vie sociale consistant à ne pas convoiter les richesses
de son prochain. Bien au contraire, pour assurer au créancier son complet
1er juillet 1991 introduisant la fiducie en droit français): « s'il y avait transfert de la propriété
ordinaire, il n'y aurait pas à définir les pouvoirs qui lui sont conférés, mais seulement, le
cas échéant, ceux qui ne le seraient pas ».
13. V., en ce sens, l'article 2371 alinéa 2 du Code civil relatif à la réalisation de la propriété
réservée, qui prévoit que « la valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le
solde de la créance garantie ». On comprendrait mal que le créancier puisse se satisfaire de
la restitution, à titre de paiement, d'un bien qui lui appartenait déjà et, inversement, que le
débiteur se libère de sa dette en remettant un bien qui n'était pas le sien (v. C. civ., art. 1238,
al. 1 : « Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en payement,
et capable de l'aliéner »).



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Table des matières de la publication Grands Colloques - L'avenir du droit des biens

Grands Colloques - L'avenir du droit des biens - 1
Grands Colloques - L'avenir du droit des biens - 2
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