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QUEL AVENIR POUR LES SÛRETÉS RÉELLES ?

la fois pour régir les relations entre les parties que leurs rapports à l'égard
des tiers.
Songeons par exemple à une propriété-sûreté établie sur un immeuble :
le bénéficiaire a-t-il qualité pour demander à la place du débiteur un permis
de construire, pour faire cesser l'empiétement d'un tiers, pour réclamer un
bornage, etc. ? Doit-il être traité en propriétaire au sens des règles d'urbanisme ou de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis? De même, un créancier à qui l'on transférerait la propriété
de droits sociaux à titre de garantie acquiert-il la qualité d'associé avec
toutes les conséquences juridiques qui en découlent, lui qui n'a pourtant
pas l'affectio societatis ? De manière plus générale, le créancier devra-t-il
assumer le risque de perte de la chose, la charge des grosses réparations,
la responsabilité civile et pénale attachée à la chose si elle est source de
dommages19 ? Force est d'admettre que « les règles de la propriété ordinaire
sont souvent inadaptées à la propriété-sûreté ; appliquées à celle-ci, elles
sont en porte-à-faux »20. D'où, d'ailleurs, de multiples contorsions contractuelles (dont les établissements de crédit ont pris l'habitude dans les contrats
de crédit-bail) pour tenter de redresser, lorsque cela est possible (car la
réglementation de la propriété est parfois impérative), les inconvénients
d'une qualification erronée.
Inadapté, le régime de la propriété ordinaire l'est encore pour régir
les rapports du créancier à l'égard des tiers contre lesquels la sûreté est
structurellement dirigée. La propriété ouvre en effet sur un régime libéral
et consensualiste façonné pour des actes de disposition dont le propriétaire assume directement les conséquences et qui ne soulèvent de conflit
avec autrui que dans des hypothèses rares et toujours pathologiques21.
Cette architecture libérale est d'évidence prise en défaut en présence
d'une sûreté dont les effets patrimoniaux sont tournés non pas contre le
constituant lui-même mais contre les tiers en rapport avec lui, dont la
protection ne peut passer que par une limitation des types de sûretés réelles
offerts aux volontés privées et par l'instauration d'un régime de publicité

19. Sur toutes ces difficultés, v. notre thèse, op. cit., no 320 et s.
20. M. Grimaldi, « Réflexions sur les sûretés propriétés (à propos de la réserve de
propriété) », in Liber amicorum, Études offertes à Jacques Dupichot, Bruylant, 2005, p. 169
et s., spéc. no 3, p. 173.
21. V. L. d'Avout, Sur les solutions du conflit de lois en droit des biens, préf. H. Synvet,
Economica, coll. Recherches juridiques, 2006, spéc. no 140 et s., p. 190 qui déduit de la
structure fondamentalement libérale et consensualiste du droit français des biens la possibilité, en droit international privé, d'un cantonnement de l'empire de la lex rei sitae aux
seules dispositions d'ordre public locales, en laissant pour le reste s'épanouir d'autres rattachements, au premier rang desquels la loi du fait générateur (i. e. la lex contractus pour les
droits réels d'origine conventionnelle).



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Table des matières de la publication Grands Colloques - L'avenir du droit des biens

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