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FRÉDÉRIC BICHERON

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1. Tout d'abord, concernant le logement de la famille
Au fil du temps, le législateur a donné au logement de la famille un statut
très particulier, qui le soustrait à nombre de règles ordinaires du droit de
propriété. Par exemple, en cas de divorce, le propriétaire du logement peut
être contraint de le donner à bail à son conjoint, entravant ses attributs de
propriétaire27. Autre exemple, en cas de décès, le conjoint, comme le partenaire d'un pacs, bénéficie d'un droit annuel au logement, qui s'imposera
à la succession. En outre, le conjoint survivant peut opter pour un droit
viager d'habitation sur le logement et d'usage du mobilier le garnissant,
ce droit pouvant s'exercer au-delà de la valeur de ses droits légaux, voire
au détriment de la réserve héréditaire, sans aucune compensation pour
la succession28. Or, si cette dernière mesure est adaptée à la situation du
conjoint survivant âgé, qui mérite protection, elle ne l'est absolument pas
en présence d'un conjoint survivant jeune et qui pourrait même survivre
aux descendants du de cujus, lorsqu'ils sont issus d'un précédent lit, lesquels
pourraient alors se trouver privés d'une part importante du patrimoine
successoral29. Aussi bien pourrait naître l'idée de soumettre le droit viager
au logement à une durée minimum de mariage ou de vie commune, ou
encore, à la demande des enfants, à la démonstration d'une impossibilité
de pourvoir seul à son propre logement (âge du conjoint survivant ou
impossibilité d'exercer une activité professionnelle). On pourrait encore
suggérer de modifier l'article 766 du Code civil, en permettant au juge, au
regard des intérêts en présence, d'imposer une conversion de ce droit viager
en rente viagère, à l'instar de ce que permet l'article 760 du Code civil.
En outre, peut-être serait-il également opportun de s'interroger sur les
effets pervers de la mise en société de l'immeuble constituant le logement
de la famille, qui a pour effet de priver le conjoint survivant de ce droit
viager au logement, la loi ne prévoyant pas l'application de l'article 764 du
Code civil dans ce cas. Il est vrai que cette solution se trouve naturellement
dictée par l'écran de la personnalité morale et par la nature mobilière des
droits sociaux qui composent l'actif successoral, mais qui n'y voit pas là
les conséquences d'un certain artifice en présence d'une société civile dite
de famille ?

27. C. civ., art. 285-1. Ou encore, l'alinéa 3 de l'article 215 du Code civil qui prévoit que
les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement
de la famille, même si le bien appartient en propre à l'un des époux.
28. C. civ., art. 764 et 765.
29. Et que dire en cas de remariage de ce conjoint survivant, qui pourra continuer à
jouir de son droit viager avec son nouveau conjoint, au nez et à la barbe des enfants du
premier lit...



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