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L'AVENIR DE L'ENVIRONNEMENT ET LE DROIT DES BIENS

19. a) Patrimonialisation par valorisation : de lege lata - De lege
lata, c'est l'atmosphère qui, par le biais des quotas de gaz à effet de serre,
est l'objet d'une forme de privatisation ou de patrimonialisation. Avec
le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997, les États s'étaient engagés
à réduire de 5 % leurs émissions de gaz à effet de serre. Une directive
européenne du 13 octobre 2003 complétée en 2008 a mis en place, dans ce
cadre, un marché local d'échange de quotas d'émission entre États membres
de la communauté européenne de l'époque. L'ordonnance no 2004-330
du 15 avril 2004 a introduit un nouvel article L. 229-15 I du Code de
l'environnement qui dispose que : « Les quotas d'émission [...] sont des
biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte
de leur détenteur ». L'article ajoute que ces quotas peuvent faire l'objet
d'un « transfert de propriété par virement de compte à compte ». Cette
autorisation administrative confère ainsi un droit qui constitue un « bien
incorporel absolu »29, selon la formule du doyen Jean Carbonnier, en ce sens
qu'ils existent indépendamment de tout support matériel ; sorte de biens
incorporels désincarnés, qui se trouvent en apesanteur. Un rapprochement
peut ainsi être fait avec la qualification de meubles par détermination de
la loi30.
Certes, ce n'est pas l'air qui est directement l'objet d'une appropriation,
mais il existe tout de même une patrimonialisation des éléments naturels
et une forme de privatisation de l'atmosphère sans appropriation31. Les
29. J. Carbonnier, Les biens..., op. cit., no 51, p. 93.
30. La qualification des quotas de gaz à effet de serre a fait couler beaucoup d'encre : est-ce
une autorisation administrative, un doit de propriété, un droit sui generis ? La qualification
d'autorisation administrative semble l'emporter, autorisation administrative qui peut tout de
même faire l'objet d'une convention ce qui permet de lui attribuer une valeur patrimoniale
(en ce sens, Y. Jegouzo, « Les autorisations administratives vont-elles devenir des biens
meubles ? », AJDA 2004, p. 945 et s.), sur ce débat, v. not. A. Van Lang, Droit de l'environnement, op. cit., no 172 et s., p. 144 et s. Pour F.-G. Trébulle, « Environnement et droit
des biens », op. cit., spéc. p. 98 et 99, le negotium est une autorisation administrative alors
que l'instrumentum est une inscription en compte. Comp. cep. Cass. 3e civ., 31 oct. 2012,
no 10-17851 : le quota laitier constitue une autorisation administrative « non négociable » !
31. En ce sens T. Revet, « Les quotas d'émission de gaz à effet de serre », D. 2005.
Chron. 2632. Les exploitants autorisés à polluer s'approprient en quelque sorte l'air en
privant les autres personnes d'en faire un usage normal, en ce sens G. J. Martin, De la
responsabilité civile pour fait de pollution au droit de l'environnement, PPS, Lyon, 1978.
Comp. A. Van Lang, op. cit., no 173, p. 145 et 146 : pour qui ce mécanisme n'est pas une
extension du champ d'appropriation mais une réduction en apportant une limite à ce qui
était autrefois susceptible d'une appropriation sans limites. Ce mécanisme substitue à une
« répartition sauvage » initiale une « allocation de droits d'usage limités en nombre ». Adde,
M. Moliner, « Pollution atmosphérique : analyse du droit d'émission négociable sous
l'angle du droit privé », Gaz. Pal., 12-14 oct. 2003, p. 18 : « L'attribution de droits d'émission
s'analyse comme une restriction de l'usage de l'atmosphère en soi parfaitement compatible avec son statut de chose commune ». Ces mécanismes donnent naissance, sur le plan



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