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PROPOS CONCLUSIFS

Une telle réforme est venue complètement bouleverser le droit de propriété.
En effet, la propriété ordinaire du Code civil, celle de l'article 544 du Code
civil, est une propriété égoïste et exclusive : le propriétaire jouit et dispose
de la chose dans son propre intérêt. La seule contrainte qui pèse sur lui est
de respecter les lois et règlements. Tout autre est la propriété fiduciaire,
en ce qu'il s'agit d'une propriété affectée, finalisée. Le fiduciaire, qui reçoit
la propriété du bien, n'exerce pas ses pouvoirs dans son propre intérêt : il
doit respecter l'affectation définie au contrat de fiducie et le non-respect
d'une telle destination peut provoquer la déchéance de son droit. Mais
est-ce encore de la propriété ? On peut se poser la même question à propos
de la clause de réserve de propriété, introduite en 1980 dans le droit des
procédures collectives et généralisée dans le Code civil par l'ordonnance du
23 mars 2006. La propriété est reléguée au rang de technique de garantie :
le créancier reste propriétaire du bien jusqu'au paiement du prix, mais
il ne peut disposer du bien qu'à compter de la défaillance du débiteur.
Curieuse prérogative qu'une telle propriété reléguée au rang d'accessoire
d'une créance. La propriété s'est donc transformée ou plutôt scindée. Il n'y
a plus dans le Code civil une propriété, mais des propriétés.

3. Le patrimoine affecté
15. Aubry et Rau concurrencés - La troisième transformation du droit
des biens découle de la consécration de l'EIRL par la loi du 15 juin 2010.
Une telle réforme est venue bouleverser la définition classique du patrimoine. On sait depuis Aubry et Rau que le patrimoine a été conçu
comme une émanation de la personnalité. Il s'agissait, comme l'a montré
Frédéric Zenati-Castaing, d'une théorie des temps modernes, en lien avec
la conceptualisation du sujet de droit29. Eu égard au fait que c'est autour
avr. 2007, p. 32 ; Lajarte, RLDC 2009/60, no 3445 (droits du bénéficiaire d'un contrat de
fiducie) ; D. Legeais, RTD com. 2007, 581 ; S. Piedelièvre, Gaz. Pal. 2007, doctr. 1526 ;
Prigent, AJDI 2007, 280 ; Rochfeld, RTD civ. 2007, 412 ; Turot, in Mélanges Le Gall,
Dalloz, 2010, p. 279 (neutralité) ; Libchaber, Defrénois 2007, 1094 et 1194 (aspects civils) ;
F.-X. Lucas et Sénéchal, D. 2008, chron. 29 (fiducie ou sauvegarde) ; Mallet-Bricout, in
Mélanges Larroumet, Economica, 2010, p. 297 (fiducie et propriété) ; JCP N 2010, no 1073
(fiduciaire propriétaire).
29. V. sur l'EIRL, C. d'hoir-Lauprêtre, « Le patrimoine de l'entrepreneur individuel :
outil de crédit... ou de discrédit ? », Dr. et patr. avr. 2006, 30 ; O. Savary et É. Dubuisson,
« Petit panorama des protections de l'entrepreneur individuel », Dr. et patr. juill.-août 2009,
38 ; D. Viguier, « La protection du patrimoine personnel du chef d'entreprise », D. 2009,
175 ; O. Savary et É. Dubuisson, « Proposition pour un statut de l'entrepreneur individuel : le concept de "pro-personnalité" », Dr. et patr. avr. 2009, 38 ; « Limites et attributs
de la "pro-personnalité" », ibid. mai 2009, 30 ; « La "pro-personnalité" à l'épreuve de la
pratique », ibid. 34 ; « Le concept de "pro-personnalité" face aux conceptions voisines »,
ibid. 38 ; F. Terré, « La personne et ses patrimoines », JCP G 2010, no 1328 ; F. Roussel



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