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NICOLAS DISSAUX

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Mais ce n'est pas le pire. Si le dispositif risque de n'avoir aucune
efficacité34, c'est en effet pour des raisons plus profondes. Au moins deux.
autonome (C. com., art. L. 526-13), il y faut ainsi une déclaration auprès du registre légal
auquel l'entrepreneur est tenu de s'immatriculer et, « pour les personnes physiques qui ne
sont pas tenues de s'immatriculer à un registre de publicité légale, à un registre tenu au
greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal »
(C. com., art. L. 526-7). Ladite déclaration comporte « la mention de l'objet de l'activité
professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté » (C. com., art. L. 526-8, al. 1er, 2o). Les
organismes chargés de la tenue des registres mentionnés ci-dessus n'acceptent en outre
le dépôt de la déclaration qu'après avoir vérifié qu'elle comporte « un état descriptif des
biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle, en nature, qualité,
quantité et valeur » (C. com., art. L. 526-8, al. 1er, 1o). Ici réside le « nœud de la question »
(E. Dubuisson, L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, LexisNexis, 2010, no 31,
p. 12) : tracer les contours du droit de gage des créanciers professionnels de l'EIRL. Et de ce
point de vue, le contenu du patrimoine affecté à une activité professionnelle répond à une
dichotomie prévue par l'article L. 526-6, al. 2: « ce patrimoine est composé de l'ensemble des
biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires
à l'exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits,
obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l'exercice
de son activité professionnelle et qu'il décide d'y affecter ». Étant simplement précisé par le
même texte qu'« un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition d'un seul patrimoine affecté ». Dit autrement, le patrimoine affecté obéit à la logique
des cercles concentriques : au noyau dur constitué des biens nécessaires, s'adjoignent, le cas
échéant, les biens utiles que l'EIRL décide d'y adjoindre. Cette délimitation pose certains
problèmes de fond. Comment distinguer la nécessité de la simple utilité d'un bien, d'un
droit ou d'une sûreté ? L'affectation d'une obligation requiert-elle le consentement du
débiteur « affecté » ? Mais elle appelle surtout de nouvelles formalités, les articles L 526-9 à
L 526-11 du Code de commerce imposant des règles spéciales pour l'affectation d'un bien
immobilier, l'évaluation des avoirs déclarés ou encore l'affectation d'un bien commun
ou indivis. D'autres difficultés, plus redoutables encore, sont liées au fonctionnement de
l'EIRL. La plus grave découle d'une ambiguïté des textes relatifs à l'évolution de la composition du patrimoine affecté. Car celle-ci évolue nécessairement au gré des fluctuations de
l'entreprise. L'entrepreneur peut notamment acquérir de nouveaux biens, ne fût-ce que
pour renouveler son équipement. Et si rien n'empêche le jeu de la subrogation réelle, encore
faut-il déterminer si les nouveaux biens doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration afin
d'en informer les tiers. Sans doute résulte-t-il de l'article L 526-14, al. 1er in fine du Code de
commerce que les comptes annuels valent « actualisation de la composition et de la valeur du
patrimoine affecté » à compter de leur dépôt. Cette disposition paraît cependant purement
comptable ne s'attachant qu'aux biens existants. La notion d'actualisation renvoie du reste
à l'existence de tels biens. De sorte que l'acquisition d'un ou plusieurs nouveaux biens
exigerait plutôt le respect des mêmes formalités que celles requises lors de la constitution
initiale de l'EIRL. L'article L. 526-9, al. 3, est d'ailleurs clairement en ce sens : « lorsque
l'affectation d'un bien immobilier ou d'une partie d'un tel bien est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt d'une déclaration complémentaire au
registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l'article L 526-7 ». Le texte,
il est vrai, ne vise que les biens immobiliers, ce dont on pourrait induire a contrario que
l'affectation d'un nouveau bien mobilier ne justifie guère une nouvelle déclaration. Dans
le doute, celle-ci paraît néanmoins plus prudente. Ce qui n'est pas de nature à alléger le
fonctionnement du dispositif, lequel ne pêche pas seulement par défaut de souplesse mais
aussi par excès d'optimisme.
34. De fait, les premiers bilans sont catastrophiques : l'EIRL n'est pratiquement pas
utilisé. V. V. Legrand, « EIRL et déclaration d'insaisissabilité : quel bilan ? », JCP N 2014,
doctr. 287.



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Table des matières de la publication Grands Colloques - L'avenir du droit des biens

Grands Colloques - L'avenir du droit des biens - 1
Grands Colloques - L'avenir du droit des biens - 2
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