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ROMAIN BOFFA

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lorsqu'il prévoit que « les particuliers ont la libre disposition des biens qui
leur appartiennent, sous les modifications établies par la loi » ne décrit pas
l'essence même du bien, mais son régime juridique. Par nature, les biens
sont librement disponibles par leur propriétaire, mais la loi peut modifier
ce caractère. Il n'en demeure pas moins que le propriétaire exerce sur l'objet
une relation d'exclusivité qui est protégée et sanctionnée par le système
juridique. On ne saurait ici de nouveau ignorer l'apport de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Lorsque la juridiction
strasbourgeoise décide que qu'une pension de retraite24, qu'une pension de
veuve25 ou qu'une allocation pour handicapés26 constitue des biens protégés
contre les privations de propriété, elle fait voler en éclats le critère de la
commercialité. En effet, le droit à retraite est fondamentalement un droit
incessible. Pourtant, comme on a pu l'écrire, « soustraire ces droits à retraite
du patrimoine au motif qu'ils ne constitueraient pas un bien serait donc un
non-sens économique tout autant que psychologique »27.
15. Mais une autre raison peut être invoquée. Le critère de la commercialité, à la différence de l'appropriabilité, est à géométrie variable. Une
chose est ou n'est pas appropriable. On ne peut pas en dire autant de
la commercialité. Certains biens peuvent être cédés, mais exclusivement
à titre gratuit. C'est le cas, par exemple, des éléments et produits du
corps humain, qui, en se détachant de la personne, deviennent des biens.
D'autres ne peuvent être cédés, fût-ce à titre onéreux, en vertu d'une clause
d'inaliénabilité. La chose cesse-t-elle d'être un bien pendant le temps de
son inaliénabilité pour redevenir un bien au terme convenu ? Enfin, les
politiques sanitaires, environnementales de l'État conduisent à frapper
certains biens d'une indisponibilité relative : la loi interdit la production
de marchandises mais pas leur importation ou l'inverse, ou encore réserve
la commercialisation de certains produits à une catégorie spécifique de
consommateurs. À partir de quel seuil faut-il reconnaître la qualité de
bien à ces choses ? Il n'est donc pas possible de faire de la commercialité
un critère essentiel de la notion de bien, puisque cela conduit à rendre cette
catégorie totalement incertaine.
16. Si la commercialité n'est pas un élément essentiel du bien, elle n'en est
pas moins un élément naturel. L'accessibilité du bien à l'échange est au cœur
du système libéral sur lequel repose la propriété privée. Reconnaître qu'une
chose est appropriable, c'est en principe permettre à son propriétaire d'en
disposer librement. Parce qu'il s'agit d'une règle participant de la protection
de notre système libéral, au-delà des seuls intérêts privés du propriétaire,
24. CEDH, 26 nov. 2002, Büchen c/ République tchèque, no 36541/97.
25. CEDH, 11 juin 2002, Willis c/ RU, JCP G 2002, I, 157, no 22, chron. F. Sudre.
26. CEDH, 30 sept. 2003, Koua-Poirrez c/ France, RD publ. 2004, p. 845, obs. F. Sudre.
27. H. Périnet-Marquet, « Regard sur les nouveaux biens », art. préc., no 21.



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Table des matières de la publication Grands Colloques - L'avenir du droit des biens

Grands Colloques - L'avenir du droit des biens - 1
Grands Colloques - L'avenir du droit des biens - 2
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Grands Colloques - L'avenir du droit des biens - 23
Grands Colloques - L'avenir du droit des biens - 24
Grands Colloques - L'avenir du droit des biens - 25
Grands Colloques - L'avenir du droit des biens - 26
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