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QUEL AVENIR POUR LA NOTION DE BIEN ?

il est nécessaire que les entraves à la disponibilité des biens soient prévues
par la loi. Autrement dit, les particuliers ne peuvent aménager, en l'absence
de licence légale, la disponibilité des biens, qui relève en quelque sorte de
l'ordre public des biens. Au reste, rien n'interdit de penser que certaines
restrictions au droit de disposer prévues par la loi pourront être soumises
à un contrôle de constitutionnalité, pour atteinte au droit de propriété.
Il en va de même pour la saisissabilité.

2. La saisissabilité
17. Un auteur a récemment proposé de faire de la saisissabilité le
critère du bien28. Selon cet auteur, s'il est certain que le bien représente
une source d'avantages pour son titulaire, il intéresse également les
tiers. La notion - juridique - de bien, se distingue ainsi de celle - économique - d'actif, qui désigne l'ensemble des sources de richesses dont une
personne a la maîtrise, par sa fonction : tout bien est le gage commun des
créanciers de son bénéficiaire. Deux types de rapports doivent par conséquent être pris en considération pour rendre compte de la notion : un
rapport « interne », entre le bien et son titulaire ; un rapport « externe »,
entre le bien et les créanciers. Le bien est une chose qui a été soustraite à
l'usage collectif pour être attribuée en propre à une personne. Mais il peut
ensuite lui être retiré, sur l'initiative de ses créanciers, lorsqu'elle n'exécute
pas ses obligations à leur égard. Élément du patrimoine d'une personne,
le bien doit donc être défini comme une chose appropriée et saisissable.
18. Nous ne partageons pas cette analyse. Faire de la saisissabilité le
critère du bien, c'est n'envisager qu'une dimension particulière de la chose :
son aptitude à être appréhendé par les créanciers du propriétaire. Dira-t-on
du logement de l'entrepreneur individuel, rendu insaisissable par la loi
Macron du 6 août 2015, qu'il n'est plus un bien ? Pourtant, son propriétaire
sera protégé contre une expropriation, une privation de sa propriété ; il
pourra vendre, louer sa chose, l'hypothéquer. Il nous semble que là encore,
la distinction entre ce qui relève de l'essence du bien et ce qui relève de
son régime naturel s'impose. L'article R. 112-1 du Code des procédures
civiles d'exécution ne dit pas autre chose lorsqu'il énonce que « tous les
biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au
débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une
mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet
leur insaisissabilité ». Si tous les biens sont saisissables sauf dans les cas
prescrits ou permis par la loi, c'est qu'ils ne cessent pas d'être des biens en
cas d'insaisissabilité, sans quoi il n'y aurait pas d'exception...
28. P. Berlioz, La notion de bien, préf. L. Aynès, LGDJ, 2007.



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Table des matières de la publication Grands Colloques - L'avenir du droit des biens

Grands Colloques - L'avenir du droit des biens - 1
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Grands Colloques - L'avenir du droit des biens - 25
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