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PHILIPPE CHAUVIRÉ

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du vendeur sous réserve de propriété ou du fiduciaire36. L'idée même
d'une propriété affectée à la réalisation d'un but particulier tranche avec la
liberté de principe dont profite en principe le propriétaire, maître absolu
de sa chose37. D'un point de vue technique, c'est plus particulièrement
la propriété fiduciaire qui suscite les doutes les plus vifs38 : la notion de
propriété est-elle encore unique, ou la propriété fiduciaire est-elle d'une
nature différente de la propriété de l'article 544 que l'on pourrait qualifier
d'ordinaire ? Sans entrer dans le détail du régime de la fiducie, il suffira
de relever quelques traits marquants de la position du fiduciaire pour
illustrer le fait que sa propriété est difficilement assimilable au « droit de
jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue ». L'article 2018,
6o, du Code civil impose que le contrat de fiducie détermine, à peine de
nullité, « la mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs
d'administration et de disposition ». Le mécanisme de la fiducie implique
donc de déterminer le contenu des pouvoirs du fiduciaire, nécessaires à
l'accomplissement de sa mission. La liberté, censée caractériser la position
du propriétaire, n'est donc pas le mot d'ordre dans la mesure où les prérogatives du fiduciaire sont décrites et énumérées par le contrat39. Comme le
36. Dans un autre ordre d'idée, il faudrait ajouter le dispositif introduit aux articles L. 254-1
du Code de la construction et de l'habitation, qui semble donner naissance à une nouvelle
forme de propriété temporaire, comparable à la situation de l'accession différée, afin de
favoriser l'accès à la propriété.
37. Néanmoins, pour la compatibilité de la propriété et de l'affectation : « Pus sérieuse
est la réticence liée à la dimension fonctionnelle de la propriété affectée, qui jure avec la
dimension souveraine et omnipotente du droit de l'article 544 du Code civil. Peut-on dire
que le titulaire de ce droit soit vraiment maître de la chose alors que l'exclusivité dont il
jouit ne lui permet pas d'en disposer librement ? La libre disposition est un principe fondamental dont l'éviction ne peut être que temporaire. Sous cette réserve, la propriété affectée,
[...] qui ne prétend pas à la pérennité, peut apporter, comme le font valablement d'autres
techniques, une restriction au droit de disposer [...]. Il est donc possible, d'une manière
générale, de transférer la propriété d'un bien ou de la retenir non pas pour jouir de toutes
les utilités de ce bien mais pour produire une utilité particulière », F. Zenati-Castaing,
Th. Revet, Les biens, 3e éd., PUF, coll. Droit fondamental, 2008, no 237.
38. « Ce qui frappe dans la propriété ainsi transmise au fiduciaire, c'est que l'on n'y
retrouve aucune des caractéristiques dans lesquelles le droit civil incarne traditionnellement
la propriété [...] Le fiduciaire ne pourra faire que ce qui est prévu par le contrat constitutif, un peu comme les prérogatives d'une société sont limitées par son objet social et par
l'intérêt même qu'elle est censée poursuivre. L'essentiel est là : le fiduciaire n'est pas libre
à l'égard de la chose, alors que c'est précisément par la liberté que la propriété se définit » :
R. Libchaber, « Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007 (1re partie) »,
Defrénois 2007, p. 1112.
39. On peut encore ajouter, dans le cas particulier de la fiducie-sûreté, que les dispositions
de l'article 2372-3 du Code civil sont troublantes. Selon ce texte, « À défaut de paiement de
la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il
est le créancier, acquiert la libre disposition du bien ou du droit cédé à titre de garantie ».
Une lecture a contrario de cet article conduit naturellement à affirmer que le fiduciaire
n'avait pas, avant la réalisation de la sûreté, le pouvoir de disposer des biens transférés.



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Table des matières de la publication Grands Colloques - L'avenir du droit des biens

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