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PHILIPPE CHAUVIRÉ

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II - QUELLE PROPRIÉTÉ À L'AVENIR ?
Telle est la question qu'il faudrait évidemment se poser en cas de recodification du droit des biens. Au regard de la tendance à l'affaiblissement de
la propriété telle qu'elle avait été conçue en 1804, deux partis peuvent être
adoptés: le premier consiste, pour le législateur, à réaffirmer son attachement
au modèle de la propriété exclusive et absolue, quitte à en modifier certains
aspects secondaires. Le second conduirait plus radicalement à envisager de
nouvelles formes d'appropriation, si celles-ci étaient jugées plus adaptées
aux exigences de notre époque. Les deux pistes proposées sont donc celles
de la consolidation (A) ou de la rénovation (B).

A. La consolidation
La consolidation de la définition actuelle de la propriété apparaît
naturellement comme la voie la plus simple. On pourrait même s'interroger sur l'utilité d'une réforme qui tendrait à réaffirmer les positions
anciennes sans les actualiser. On peut toutefois attribuer deux mérites à
une telle démarche.
D'abord, une réforme serait l'occasion de clarifier certains points qui
n'ont jamais cessé d'être drapés d'incertitudes. Au titre de ces sources
d'hésitation, on trouve l'irritante question de la définition de la propriété
par son contenu. Le libellé de l'article 544, qui fait référence au droit de
jouir et de disposer, a en effet été interprété par une partie non négligeable
de la doctrine comme une reprise maladroite et incomplète du triptyque
romaniste : usus, fructus et abusus. Cette conception de la propriété, qui en
fait une somme de prérogatives, est à l'origine de la théorie des démembrements de propriété. Or, une telle présentation de la propriété est à la fois
contestable et source de confusions :
- Contestable parce qu'elle fait de la propriété un faisceau de droits et ne
met pas en évidence la liberté presque totale du propriétaire à l'égard
de son bien.
- Source de confusion en ce qu'elle contribue à une vision déformée des
mécanismes les plus courants. L'hypothèse particulièrement banale d'une
propriété grevée d'usufruit suffit à s'en convaincre : le propriétaire ne
transfère pas à l'usufruitier un morceau de son droit de propriété, sans
quoi il faudrait considérer que ni le nu-propriétaire, ni l'usufruitier ne
sont propriétaires, puisqu'aucun des deux ne réunit sur sa tête les trois
prérogatives. En outre, comment expliquer, selon ce schéma, que le



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