158 LES CONTRATS les bénéficiaires qu'il demeure, dans le cadre de l'exercice de cette activité, soumis aux devoirs de son serment et aux principes essentiels de la profession ainsi que, plus généralement à toutes les dispositions du RIN. L'attrait d'avoir recours à l'avocat pour exercer la mission de fiduciaire réside alors dans le fait que l'avocat est soumis à des contraintes déontologiques. Ces contraintes sont le reflet d'un véritable gage de transparence et de protection des différents intervenants bien que le secret professionnel soit ici malmené par l'introduction d'une exigence de déclaration. Pour autant, la fiducie subit un formalisme à double détente pour l'avocat, qu'il agisse en tant que rédacteur ou de fiduciaire. Tout d'abord, le contrat est de prime abord fastidieux à entreprendre et ce dès sa rédaction puisqu'il encourt la nullité en cas de défaut d'observation de l'une des mentions obligatoires ou de défaut d'enregistrement. Ensuite, dans l'hypothèse d'une fiducie où le fiduciaire serait un avocat, les contraintes techniques et organisationnelles sont si lourdes qu'il est difficilement envisageable de prendre pleinement part au développement de cette activité si ce n'est pour des opérations ayant vocation à se répéter dans le temps ou de grande envergure. La sécurité juridique a été une justification et un moteur dans l'édiction du régime actuel de la fiducie. Force est ici de constater que le résultat est en demi-teinte au regard des espoirs qui avaient été placés par les praticiens dans ce nouveau mécanisme destiné à rendre le droit français compétitif par rapport notamment au trust anglo-saxon. La sécurité juridique a sans doute été privilégiée au détriment de l'efficacité économique recherchée par la réforme. Le formalisme produit des contraintes telles qu'il limite aujourd'hui l'intérêt de la fiducie et, notamment d'y recourir par l'avocat.