Le français, langue de la République de promotion des langues régionales déjà développées par l'État. Il en fut autrement du préambule de la Charte en tant qu'il consacre un « droit imprescriptible » à pratiquer une langue régionale ou minoritaire non seulement dans la « vie privée » mais également dans la « vie publique ». Il en fut encore plus autrement de certaines stipulations de la partie de la Charte, spécialement de l'article 7 aux termes duquel : « 1. En matière de langues régionales ou minoritaires, dans les territoires dans lesquels ces langues sont pratiquées et selon la situation de chaque langue, les Parties fondent leur politique, leur législation et leur pratique sur les objectifs et principes suivants : a) la reconnaissance des langues régionales ou minoritaires en tant qu'expression de la richesse culturelle ; b) le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire, en faisant en sorte que les divisions administratives existant déjà ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la promotion de cette langue régionale ou minoritaire ; c) la nécessité d'une action résolue de promotion des langues régionales ou minoritaires, afin de les sauvegarder ; d) la facilitation et/ou l'encouragement de l'usage oral et écrit des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique et dans la vie privée ; (...) 141