L'identité française et la loi individuellement ou collectivement, de manifester, par ses pratiques, sa conviction religieuse en public. Le Conseil avait alors conclu que les dispositions de l'article 1er de la Constitution, « qui interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers » étaient « respectées » par les stipulations du traité européen12. Le Conseil n'est parvenu à ces conclusions qu'avec circonspection puisqu'il dit avoir été rassuré par le fait que les institutions européennes aient précisé que les prescriptions en question étaient symétriques de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Par ailleurs, le Conseil dit avoir pris acte de ce que la Cour européenne des droits de l'Homme pour sa part interprète l'article 9 « en harmonie avec la tradition constitutionnelle de chaque État membre. La Cour a ainsi pris acte de la valeur du principe de laïcité reconnu par plusieurs traditions constitutionnelles nationales et elle laisse aux États une large marge d'appréciation pour définir les mesures les plus appropriées, compte tenu de leurs traditions nationales, afin de concilier la liberté de culte avec le principe de laïcité ». La décision de la Cour européenne des droits de l'Homme à laquelle le Conseil constitutionnel faisait référence est l'arrêt Leyla Sahin c. Turquie du 29 juin 2004 par lequel la juridiction européenne 12. Cons. const., nº 2004-505 DC, Traité établissant une Constitution pour l'Europe. 192