L'identité française et la loi d'un cycle de formation par un organisme titulaire du label qualité « Français langue d'intégration » ou celles délivrées au vu des résultats obtenus par le postulant à l'un des tests de connaissance de la langue française définis par arrêté ministériel et pour autant que ces attestations constatent un niveau supérieur ou égal au niveau B1 requis. Crise économique et chômage obligeant, l'assimilation s'évalue désormais depuis les années 1970 en tenant compte notamment de « l'insertion professionnelle du demandeur ». Des circulaires ministérielles de 2012 et 2013 aux services chargés d'instruire les dossiers de naturalisation précisent la portée de cette « assimilation économique » en disant que « l'insertion professionnelle s'apprécie (...) désormais au vu du parcours global du postulant. Les périodes brèves de non-emploi et la durée limitée de certains contrats de travail ne sont plus considérées comme des obstacles à l'acquisition de notre allégeance ». En creux, ces circulaires disent que des interprétations très restrictives de ce critère d'insertion professionnelle avaient pu être promues par les services de l'État. Dans sa rédaction actuelle, l'article 21-24 du Code civil prévoit encore que tout demandeur de la nationalité française par décision de l'autorité publique doit posséder « une connaissance suffisante, selon sa condition, de l'histoire, de la culture et de la société françaises ». Un double évitement est caractéristique du langage formel (c'est-à-dire celui des textes) de l'État sur l'« assimilation axiologique ». En premier lieu, il n'y est jamais question 62