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Droit pénal
crime ou délit - infraction constatée pendant sa commission ou,
généralement, dans les 24 heures qui suivent - les officiers de
police judiciaire peuvent exécuter certains devoirs d'enquête
coercitifs, tels que des perquisitions ou des saisies. Le procureur
d'État peut ordonner l'arrestation d'une personne en flagrant
crime ou délit. Cette privation de liberté ne saurait dépasser
24 heures. Seul un juge d'instruction peut prolonger celle-ci en
décernant un mandat de dépôt à l'encontre de la personne arrêtée.
Après la situation de flagrance, tout acte d'enquête coercitif
doit être ordonné par un juge d'instruction. Afin de ne pas
encombrer les cabinets d'instruction, le procureur d'État peut
toutefois - dans certaines conditions - requérir du juge d'instruction qu'il ordonne une perquisition, une saisie, l'audition d'un
témoin ou une expertise sans qu'une instruction préparatoire ne
soit ouverte (CIC, art. 24-1).
Lorsque l'instruction judiciaire se fait sous le contrôle du
juge d'instruction, ce dernier peut être saisi par un réquisitoire
du procureur d'État ou par une plainte avec constitution de partie
civile de la victime. Sauf exceptions, l'instruction judiciaire est
obligatoire pour les crimes, facultative pour les délits et exclue
pour les contraventions (CIC, art. 49).
D'une façon générale, on peut retenir que les mesures coercitives, telles que perquisitions, saisies, écoutes téléphoniques et
mesures spéciales de surveillance peuvent uniquement être
ordonnées par un juge d'instruction. Cette règle est absolue pour
les écoutes téléphoniques et les mesures spéciales de surveillance.
Seul le juge d'instruction peut placer une personne en détention
préventive - en décernant un mandat de dépôt à son encontre.
Les recours sont ouverts au prévenu, à l'inculpé, ainsi qu'à
« tout tiers intéressé », qui peuvent contester la légalité d'une
décision prise à leur encontre et en demander l'annulation. Si
une instruction judiciaire est ouverte, les recours sont présentés
- par voie de simple requête - devant la chambre du conseil du
tribunal d'arrondissement. En l'absence d'une instruction, des
voies de recours devant la chambre du conseil et devant la juridiction du fond sont prévues. Les recours en annulation doivent
toutefois être exercés endéans des délais de forclusion très stricts.

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