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Droit du Luxembourg
Suivant le nouvel article 544 du Code civil, la propriété n'est plus
que « le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu'on
n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements
ou qu'on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux
du voisinage rompant l'équilibre entre des droits équivalents ».
Inspiré de l'avant-projet de Code civil de Julliot de la Morandière,
le nouvel article 6-1 du Code civil consacre la conception très
large de l'abus de droit promue par Josserand : « Tout acte ou
tout fait qui excède manifestement, par l'intention de son auteur,
par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l'exercice normal d'un droit, n'est pas protégé par la loi,
engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une
action en cessation pour empêcher la persistance dans l'abus ».
La réforme n'a guère eu d'effet sur la jurisprudence. Il n'empêche
qu'elle a donné lieu à un débat théorique remarquable. En 2007,
le relativisme du droit de propriété s'est encore accentué à l'occasion d'une réforme de l'article 16 de la Constitution, qui désormais n'exige plus que l'indemnité d'expropriation pour cause
d'utilité publique soit préalable.
Tout ceci pourrait inciter à réinterpréter le principe de la primauté de la personne. Ce n'est plus le primat absolu de la personne sur les choses. C'est le primat des relations entre les personnes, qui commande le relativisme de tous les droits, même
réels : même la propriété cède lorsque l'équilibre est rompu
entre les droits des personnes.
En principe, la propriété est exclusive et perpétuelle ; mais la
propriété des biens incorporels ne répond pas toujours pleinement à ces critères. Par le jeu de la prescription, les créances
mobilières s'éteignent ou se muent en obligations naturelles. Le
droit d'auteur est un droit exclusif (moral et patrimonial) sur
l'œuvre ; mais il expire 70 ans après le décès de l'auteur. Enfin,
une loi du 27 juillet 2003 consacre la fiducie, c'est-à-dire le
contrat par lequel un fiduciant convient avec un fiduciaire que
celui-ci devient propriétaire de biens formant un patrimoine fiduciaire, sous certaines obligations. Or la propriété fiduciaire n'est
pas perpétuelle. Peut-être la nature profonde de ces droits présente-t-elle certaines analogies avec les démembrements du
droit de propriété, que sont l'usufruit, le droit d'usage et d'habitation ou les servitudes.

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