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Droit de la Pologne
2. Relations collectives
Après la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1948, le système politique en place en Pologne était un système totalitaire
et d'économie centralisée, subordonné à l'idéologie imposée par
l'Union soviétique. Les décisions importantes pour l'économie
étaient prises par le pouvoir politique, sans respect des principes
économiques fondamentaux. Il n'y avait pas de partenaires
sociaux. L'État était l'employeur dominant, il y avait peu d'employeurs privés et pas d'organisations d'employeurs privés. La
liberté d'association n'existait pas. Les syndicats étaient totalement soumis au parti unique au pouvoir. Les travailleurs luttaient
pour le droit à la création libre des syndicats indépendants du
pouvoir public. L'on peut dire que la lutte pour les syndicats autonomes et indépendants est devenue le symbole de la lutte pour la
démocratie en Pologne. En vertu des accords signés en 1980 à
Gdańsk, Szczecin et Jastrzębie-Zdrój, fut fondé le grand syndicat
indépendant, autogéré, Solidarność, ainsi que d'autres syndicats
libres, mais ils n'ont agi qu'à l'entrée en vigueur de l'état de
guerre du 13 décembre 1981, qui a suspendu les libertés civiques,
y compris la liberté syndicale.
Le droit collectif de travail au sens des standards internationaux ne s'est développé en Pologne qu'après 1989, lorsque le
régime politique démocratique a été créé, ainsi que l'économie
de marché.
Les organisations syndicales et d'employeurs sont indépendantes et autogérées. Elles sont créées pour représenter et
défendre les droits et intérêts professionnels et sociaux de ses
membres. Les organes de l'État, les organes territoriaux autonomes et les employeurs sont tenus de traiter tous les syndicats sur
un pied d'égalité. En matière de droits et d'intérêts collectifs, les
syndicats représentent tous les travailleurs. En matière de relations individuelles, ils représentent leurs membres.
Dans l'exercice de leurs activités statutaires, les organisations
d'employeurs, leurs fédérations et confédérations sont autonomes et indépendantes des organes de l'administration de l'État,
des autorités territoriales autonomes et de toute autre organisation.
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