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Sources du droit
selon les modalités prévues dans la Constitution et dans les règlements de la Diète et du Sénat. La loi (les règles qui y sont contenues) ne peut être modifiée, abrogée ou suspendue que par la loi,
et jamais par un texte de rang inférieur.
En Pologne, il existe différents codes (civil, pénal, des sociétés
commerciales). Nonobstant leur rôle dans la systématisation des
contenus du système juridique, formellement, ils ne sont que des
lois et n'ont pas de place à part dans la hiérarchie des actes juridiques.
Les seuls organes habilités à prendre des règlements sont ceux
auxquels la Constitution a donné cette compétence, soit notamment : le président (art. 142, al. 1) ; le Conseil des ministres
(art. 146, al. 4, p. 2) ; le Premier ministre (art. 148, p. 3) ; les
ministres en tête des départements de l'administration gouvernementale et les présidents des comités, prévus par l'article 147, alinéa 4 (art. 149, al. 2 et 3) ; le Conseil national de la radiodiffusion
et de la télévision (art. 213, al. 2). La présente liste est exhaustive.
Un règlement est un acte normatif exécutif, édicté en vertu
d'une délégation légale précise par un organe de l'État afin d'appliquer une loi. Cette délégation peut être facultative ou obligatoire et doit respecter les exigences concernant sa spécificité
sous l'aspect subjectif, objectif et du contenu (art. 92). Les règlements sont soumis au contrôle du pouvoir judiciaire. Ils peuvent
être mis en cause non seulement devant le Tribunal constitutionnel, qui peut statuer sur l'abrogation générale d'un règlement en
vigueur ou de ses dispositions contraires aux lois, aux traités
internationaux ratifiés ou à la Constitution, mais aussi devant
les tribunaux judiciaires ou administratifs. Si un tribunal, au
cours d'une procédure concrète, reconnaît que soit un règlement,
soit une de ses dispositions, enfreint les normes supérieures, il
peut écarter leur application dans une affaire, en les traitant
comme non existants. Car « les juges [...] ne sont soumis qu'à la
Constitution et aux lois » (art. 178, al. 1).
Les actes de droit local sont adoptés « [...] sur le fondement et
dans les limites des délégations contenues dans la loi » (art. 94 de
la Constitution). Dans son état actuel, la législation prévoit deux
types d'actes de droit local d'application universelle : les actes
d'exécution des lois et les règlements (et autres dispositions
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