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Sources du droit
considérée, l'article 239, alinéa 3 a été invoqué pour maintenir
valides les jugements passés en force de chose jugée ainsi que
les décisions définitives des autorités publiques, fondées sur
l'interprétation du Tribunal. Dans sa pratique jurisprudentielle,
le Tribunal bien que la compétence en matière d'interprétation
légale générale ne lui soit pas formellement attribuée, statue toutefois fréquemment sur l'interprétation des textes normatifs
contrôlés, laquelle, une fois incorporée dans la sentence de l'arrêt,
acquiert la même valeur que le restant de son dispositif. L'on
estime que les interprétations de ce type revêtent plutôt le caractère d'une opération intellectuelle inhérente à la fonction du juge.
Dans la catégorie des interprétations émanant des pouvoirs
responsables de l'application de la loi, une place particulière
revient à celles élaborées par les magistrats de diverses instances
juridictionnelles et, tout particulièrement, par la Cour suprême
qui a notamment pour mission d'assurer l'homogénéité de la
jurisprudence des juridictions de droit commun et des tribunaux
militaires. Les interprétations de la Cour suprême prennent des
formes variées et s'arc-boutent sur divers fondements. Lorsque
la Cour suprême, ayant reconnu le bien-fondé d'un pourvoi de
cassation dont elle avait été saisie, décide de casser la décision
attaquée et la renvoie pour un nouvel examen, l'interprétation
de la loi énoncée dans son arrêt est contraignante pour la juridiction d'instance inférieure. En outre, la Cour suprême a la faculté
d'adopter des résolutions, pour autant qu'elle considère qu'il est
pertinent d'expliciter les dispositions règlementaires dont la mise
en œuvre est source de divergences dans la jurisprudence ou suscite des doutes de nature pragmatique. À défaut d'être directement contraignantes pour quiconque, ces résolutions établissent
néanmoins des interprétations dont la méconnaissance serait
réputée constitutive d'infraction. La Cour suprême peut également être saisie d'une question de droit qui donne lieu à de
sérieuses interrogations dans le cadre du traitement d'une espèce
particulière. Les résolutions qui s'ensuivent sont contraignantes
pour la juridiction de renvoi ou pour l'une des formations de
jugement de la Cour elle-même qui avait déféré à la Cour la question de droit à examiner. Ces deux types de résolutions peuvent
acquérir (lorsqu'elles sont adoptées par le collège de sept juges)
ou acquièrent d'office (lorsqu'elles sont adoptées soit à
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