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Droit de la Pologne
La capacité juridique disparaît au moment du décès de la
personne physique. Le moment de la mort est déterminé par le
médecin selon les critères cliniques. Dans la loi du 1er juillet
2005 sur la collecte, la conservation et la transplantation de cellules, de tissus et d'organes, l'arrêt des fonctions vitales est assimilé à la mort cérébrale ou à l'arrêt cardiaque irréversible.
Dans la situation où la fin de la vie est incertaine, la personne
disparue peut être judiciairement déclarée décédée après dix ans
depuis la fin de l'année civile dans laquelle elle était encore
vivante selon les informations que l'on possède (art. 29 §
1er C. civ.). Les règles spéciales s'appliquent aux disparus au
cours d'un voyage aérien ou maritime à la suite de l'accident de
l'aéronef ou du bateau, ainsi qu'aux personnes disparues à la
suite d'un autre danger imminent pour la vie. Il est présumé que
le disparu est décédé au moment fixé par la déclaration de décès.
En principe il s'agit d'un moment qui, d'après les circonstances
d'espèce, paraît le plus vraisemblable comme moment du décès.
Le jugement rendu a un effet constitutif.
Dans le cas où le décès est indubitable, mais qui en raison de
circonstances particulières il n'était pas possible de le constater
(le cadavre n'aurait pas été retrouvé), le tribunal rend un jugement déclaratif de décès.
À la lumière de l'article 33 du Code civil « les personnes morales sont le Fisc et les unités organisationnelles auxquelles la loi a
confié la personnalité morale ». Il s'ensuit que la qualité d'une
personne morale est ancrée dans la loi et il appartient au législateur de déterminer quel groupement ou quel type de groupement devient une personne morale. Cette catégorie de sujet de
droit n'étant pas uniforme, il est possible de distinguer les personnes morales étatiques (comme le Fisc, les agences publiques
gérant des biens de l'État ou les entreprises d'État visées par la
loi du 25 septembre 1981), communales (les collectivités territoriales elles-mêmes et les groupements qu'elles fondent) et privées
(ce groupe, très varié, englobe entre autres : les fondations, les
sociétés de capitaux, les coopératives, les associations, les fonds
d'investissement, les syndicats et les partis politiques).
En général, la personnalité morale n'est acquise qu'après l'enregistrement aux registres appropriés dont les genres,

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