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où on séjourne avec intention de s'y établir - auquel se réfèrent
les articles 25 à28 du Code civil.
La capacité d'exercice, dont la définition ne résulte pas du
Code civil, est considérée comme l'aptitude à acquérir les droits et
à s'obliger - soi-même et en son propre nom.
Contrairement à la capacité juridique, l'étendue de la capacité
d'exercice varie en fonction de l'âge et de l'état mental de la personne physique.
Selon le Code civil, sont privées de capacité d'exercice les personnes physiques n'ayant pas treize ans révolus et les incapables.
Peut être judiciairement frappé par une incapacité totale celui
qui, par suite d'une maladie mentale, d'arriération mentale ou
de troubles psychiques d'un autre genre, en particulier de l'alcoolisme ou la toxicomanie, n'est pas en état de contrôler sa
conduite. Les actes juridiques accomplis par ces personnes sont
nuls à l'exception de contrats communément conclus pour les
menues affaires courantes qui deviennent valables au moment
de leur exécution à moins qu'ils n'entraînent une lésion grave
pour la personne dépourvue de capacité d'exercice.
La pleine capacité d'exercice est acquise au moment de la
majorité. En général elle est fixée à dix-huit ans révolus. Le
mineur marié devient majeur. En cas d'annulation du mariage,
il n'est pas déchu de la majorité.
La capacité d'exercice restreinte est conférée aux mineurs
ayant treize ans révolus, ainsi que dans le cas des incapacités partielles. Selon l'article 16 § 1er du Code civil, un majeur peut être
partiellement interdit à cause d'une maladie mentale, d'arriération mentale ou des troubles psychiques d'un autre genre, en particulier l'alcoolisme ou la toxicomanie, lorsque son état ne justifie
pas l'interdiction absolue, mais exige qu'il soit assisté dans la
conduite de ses affaires.
Sous réserve des exceptions prévues par la loi, la validité d'un
acte juridique par lequel celui dont la capacité d'exercice est restreinte s'oblige ou dispose de son droit, requiert le consentement
de son représentant légal. À défaut de ce consentement, les actes
juridiques unilatéraux sont nuls. En revanche, la validité des
contrats dépend de leur confirmation par le représentant. La

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