Les personnes partie ayant conclu un contrat avec celui dont la capacité d'exercice est restreinte peut impartir un délai convenable pour la confirmation. Après l'expiration sans effet de ce délai, elle est dégagée de sa responsabilité. Dans les cas où le Code civil ne permet qu'à la personne ayant la pleine capacité d'exercice d'accomplir l'acte juridique celui dont la capacité est restreinte est considéré sans capacité. Telle est par exemple la solution adoptée dans l'article 944 du Code civil disposant que le testament ne peut être fait ni révoqué que par celui qui a la pleine capacité d'exercice. Il est également possible que la personne ayant une capacité d'exercice restreinte puisse agir sans le consentement du représentant légal. À titre d'exemple, elle peut conclure des contrats communément conclus pour les menues affaires courantes, disposer de son gain (à moins que le tribunal de tutelle n'en dispose autrement) et de biens dont le libre usage lui a été confié par le représentant légal (à l'exception des actes pour lesquels l'accord du représentant légal ne suffit pas et qui requièrent l'autorisation du tribunal de tutelle). Les personnes morales jouissent de la pleine capacité d'exercice qui n'est soumise à aucune gradation. Elles exercent leur activité par l'intermédiaire de ses organes, de la manière prévue par la loi et par les statuts afférents. 2. Droits de la personnalité La doctrine et la jurisprudence polonaises distinguent les biens inhérents à la personnalité humaine des droits destinés à leur protection. Les biens inhérents à la personnalité humaine n'ont pas de structure homogène. Leur trait commun est la relation étroite à l'être humain, leur nature immatérielle (bien que certains parmi eux soient susceptibles d'exploitation et de commercialisation) et la dimension universelle reconnue dans la société. L'article 23 du Code civil dispose que les biens inhérents à la personnalité humaine, et notamment : la santé, la liberté, 51