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Droit de la Pologne
forme du contrat et de son contenu, et par-là le libre contenu du
rapport d'obligation que le contrat met en place ; cette liberté permet la création d'un contrat qui ne soit pas un contrat-type
reconnu par le législateur (contrat innommé). Les articles 56 et
353 du Code civil légitiment l'autonomie de la volonté et consacrent la liberté de l'individu dans l'État de droit. Toutefois, il
convient d'évoquer les limites de cette liberté contractuelle, imposées par la norme de compétence prévue à l'article 353 du Code
civil, bien qu'elle ne soit pas exhaustive en la matière.
La première limitation de la liberté contractuelle consiste en
l'existence d'une contradiction entre le contenu ou l'objet du
contrat et la loi. Pour les besoins du présent texte, il suffit de
dire que la contradiction avec la loi signifie une contradiction
avec l'interdiction ou l'injonction exprimée par les normes des
dispositions légales impératives qui découlent non seulement du
droit civil (mais également du droit public, du droit pénal et du
droit européen). Dans la situation où les parties ne bénéficient
pas de la compétence de former le contenu du contrat sur la
base des règles dispositives ius dispositivii, aux termes de l'article 56 du Code civil les exigences établies par ces règles dispositives entrent dans le contrat au titre de naturalia negotii. La
contradiction entre le contrat et la nature du rapport d'obligation
− contrat − est interprétée plus largement comme une contradiction avec les propriétés de l'obligation − contrat − en tant que
telle, ou plus étroitement comme une contradiction avec la nature
du type concerné du rapport d'obligation. La contradiction entre
le contrat et les règles de la coexistence sociale constitue une disposition générale (un terme non précisément défini qui fait référence aux appréciations qui fonctionnent dans le groupe social
concerné).
La violation de ces limites conduira à la sanction de l'invalidité
de l'acte juridique, et par là même du contrat (art. 58 C. civ.). La
sanction pour la violation de la loi aux termes de l'article 58 du
Code civil consiste en la nullité absolue de l'acte juridique, prise
d'office par le juge. Toutefois, cette sanction ne s'applique pas si
une disposition légale applicable prévoit un autre effet (les dispositions légales se substituent aux dispositions invalides de l'acte
juridique), ou si l'invalidité ne grève que partiellement l'acte juridique (l'acte demeure en vigueur pour sa partie restante). Le

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