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la victime une somme convenable à titre d'indemnité pécuniaire
pour le dommage moral subi (art. 448 C. civ.).
En outre, depuis 2008, en cas de décès de la victime directe, le
tribunal peut allouer aux membres les plus proches de la famille
de la victime décédée une somme convenable à titre d'indemnité
pécuniaire pour leur préjudice moral (art. 446 § 4 C. civ.).
En ce qui concerne le lien de causalité, c'est une de caractéristiques du Code civil qui définit explicitement les critères d'évaluation de causalité. La loi se base sur la théorie classique du lien
de causalité adéquat en stipulant : « la personne tenue à une
réparation n'est responsable que des conséquences normales de
l'action ou de l'abstention dont le dommage a résulté » (art. 361
C. civ.).
La responsabilité des actes illicites concerne tous les cas de
dommages causés hors de lien d'obligations. La notion d'acte illicite est purement technique et couvre les cas où le seul fait de
causer un dommage constitue la source unique de l'obligation à
le réparer.
Le principe de la faute est la base générale de la responsabilité
délictuelle du fait personnel. Le droit polonais ne connaît pas de
règle générale de la responsabilité objective à titre de risque
(comparable au droit civil français). En revanche, les délits fondés sur le risque sont visés dans les cas définis. Subsidiairement,
dans les cas indiqués, la responsabilité délictuelle peut être basée
sur l'équité (les règles de la vie en société). Le dommage et le lien
de causalité s'appuient sur les mêmes règles.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables du dommage
causé par un délit, leur responsabilité est solidaire (art. 441
C. civ).
Selon l'article 415 du Code civil, « Celui qui, par sa faute, a
causé à autrui un dommage, est tenu de le réparer ». Cette disposition de portée générale est applicable à toutes sortes de commissions ou omissions qui provoquent un dommage (acte illicite).
La victime peut demander réparation si elle prouve l'acte illicite
fautif, le dommage subi et le lien de causalité. Si le délit est commis par une personne morale, elle est responsable pour la faute
de son organe (art. 416 C. civ.).
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