La responsabilité La preuve de la faute incombe à la victime. La faute peut être imputée à l'auteur du dommage si les conditions suivantes sont réunies cumulativement : - illicéité du comportement : contradiction avec l'ordre public (les dispositions légales, ainsi qu'avec les règles de la vie en société et toutes les normes largement reconnues et appliquées dans la société). La loi prévoit certaines circonstances qui excluent l'illicéité, notamment la légitime défense (art. 423 C. civ.) et un danger imminent (art. 424 C. civ.) ; - intention de nuire ou négligence ; - discernement de l'auteur du dommage. Il en découle que la faute ne peut être imputée à l'auteur du dommage s'il est dans un état qui l'empêche de prendre une décision et d'exprimer sa volonté consciemment ou librement, ou s'il est âgé de moins de 13 ans (art. 426 C. civ.). La responsabilité pour autrui concerne les cas de dommages causés par une personne à laquelle une faute ne peut être imputée à cause de son âge ou son état mental ou physique. Une telle responsabilité incombe à la personne tenue au devoir de surveillance de l'auteur du dommage en vertu de la loi ou d'un contrat. Elle s'appuie sur la présomption de faute de surveillance (art. 427 C. civ.). Afin de se libérer, le défendeur doit alors prouver qu'il a satisfait à son devoir de surveillance ou que le dommage serait survenu même si la surveillance avait été exercée avec diligence. La responsabilité pour autrui s'applique encore dans deux hypothèses : - à la responsabilité de la personne qui confie l'exécution d'un acte à autrui non subordonné pour le dommage causé par son auteur dans l'exécution de cet acte (art. 429 C. civ.). Une telle responsabilité est fondée sur la présomption de faute du choix de l'exécutant. Le défendeur peut se libérer en apportant la preuve qu'il n'a pas commis de faute du choix de l'exécutant ou qu'il a confié l'exécution de l'acte à un professionnel ; - de la responsabilité du commettant, qui à son propre compte, confie l'exécution d'un acte à un préposé. La personne responsable est tenue de réparer le dommage causé par la faute de la personne subordonnée dans l'exécution de cet acte (art. 430 83