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La responsabilité
La preuve de la faute incombe à la victime. La faute peut
être imputée à l'auteur du dommage si les conditions suivantes
sont réunies cumulativement :
- illicéité du comportement : contradiction avec l'ordre public
(les dispositions légales, ainsi qu'avec les règles de la vie en
société et toutes les normes largement reconnues et appliquées
dans la société). La loi prévoit certaines circonstances qui
excluent l'illicéité, notamment la légitime défense (art. 423
C. civ.) et un danger imminent (art. 424 C. civ.) ;
- intention de nuire ou négligence ;
- discernement de l'auteur du dommage. Il en découle que la
faute ne peut être imputée à l'auteur du dommage s'il est dans un
état qui l'empêche de prendre une décision et d'exprimer sa
volonté consciemment ou librement, ou s'il est âgé de moins de
13 ans (art. 426 C. civ.).
La responsabilité pour autrui concerne les cas de dommages causés par une personne à laquelle une faute ne peut être
imputée à cause de son âge ou son état mental ou physique. Une
telle responsabilité incombe à la personne tenue au devoir de surveillance de l'auteur du dommage en vertu de la loi ou d'un
contrat. Elle s'appuie sur la présomption de faute de surveillance
(art. 427 C. civ.). Afin de se libérer, le défendeur doit alors prouver qu'il a satisfait à son devoir de surveillance ou que le dommage serait survenu même si la surveillance avait été exercée
avec diligence.
La responsabilité pour autrui s'applique encore dans deux
hypothèses :
- à la responsabilité de la personne qui confie l'exécution d'un
acte à autrui non subordonné pour le dommage causé par son
auteur dans l'exécution de cet acte (art. 429 C. civ.). Une telle responsabilité est fondée sur la présomption de faute du choix de
l'exécutant. Le défendeur peut se libérer en apportant la preuve
qu'il n'a pas commis de faute du choix de l'exécutant ou qu'il a
confié l'exécution de l'acte à un professionnel ;
- de la responsabilité du commettant, qui à son propre
compte, confie l'exécution d'un acte à un préposé. La personne
responsable est tenue de réparer le dommage causé par la faute
de la personne subordonnée dans l'exécution de cet acte (art. 430

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