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C. civ.). Si la faute peut être imputée au préposé, le commentant
ne peut s'exonérer.
La responsabilité du fait des choses et des animaux est
fondée, en génal, sur le risque.
L'exploitant d'une entreprise (ou établissement) mise en
mouvement par les forces de la nature (gaz, vapeur, électricité,
carburants, etc.) ou d'une entreprise produisant ou utilisant des
explosifs, est responsable du dommage causé par le mouvement
de l'entreprise (art. 435 C. civ.). Il est exonéré en cas de force
majeure ou de faute exclusive de la victime ou d'un tiers, dont il
n'est pas responsable.
Les mêmes règles sont applicables à la responsabilité du possesseur d'un véhicule mécanique mis en mouvement par les
forces de la nature en cas de dommage causé par son mouvement
(art. 436 C. civ.). Il s'agit de tous véhicules propulsés par son propre mécanisme qui servent à un transport quelconque. Toutefois,
si de tels véhicules entrent en collision, leurs possesseurs ne peuvent demander réciproquement la réparation des dommages
subis que conformément aux règles générales basées sur la
faute. De telles règles s'appliquent également aux dommages causés à ceux qui sont transportés bénévolement.
La responsabilité de celui qui occupe un local pour le dommage causé par le jet, l'écoulement ou la chute d'un objet quelconque est basée sur le risque (art. 433 C. civ.). I y a exonération
en cas de force majeure ou de faute exclusive de la victime ou
d'un tiers, dont celui qui occupe le local n'est pas responsable et
dont il n'a pas pu prévenir l'action.
La responsabilité pour le dommage causé par la ruine d'un
bâtiment ou par la chute d'une partie de celui-ci est fondée sur
le principe de risque sauf si la ruine ou la chute sont dues soit à
un défaut d'entretien, soit à un vice de construction. Elle repose
sur le possesseur (art. 434 C. civ.).
La responsabilité pour le dommage causé par un animal repose
sur celui qui le garde ou l'utilise. Elle est fondée sur la présomption de faute de surveillance (art. 431 § 1 C. civ.) qui peut être
réfutée par une preuve contraire.

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