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La responsabilité
Subsidiairement, en cas d'absence de faute, le tribunal peut
accorder à la victime la réparation du dommage sur la base de
l'équité (art. 431 § 2 C. civ.).
En droit polonais, la directive 85/374 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux est appliquée dans les dispositions du Code civil (art. 4491-44910 C. civ.). Celles-ci utilisent
la notion du produit dangereux pour éviter la confusion avec le
régime de la responsabilité de garantie légale pour des défauts
d'une chose. Néanmoins, les dispositions des articles 4491 et suivants du Code civil, dans les grandes lignes, correspondent à
celles de la directive. Il s'agit d'une responsabilité basée sur le
risque, indépendamment de l'existence d'un lien quelconque
entre la victime et le responsable du dommage. Ajoutons que le
Code civil n'a pas fait usage de la faculté de déroger au risque de
développement.
Cette responsabilité ne peut être limitée ou écartée. Cependant, elle n'exclut pas le droit de la victime à se prévaloir des
règles générales ou de la responsabilité contractuelle ou de la
garantie légale.
Les règles de responsabilité contractuelle régissent les cas
d'inexécution ou d'exécution imparfaite de toute obligation indépendamment de sa source − contrat, acte unilatéral, loi, acte
administratif ainsi que d'autres faits juridiques.
La clause générale de la responsabilité contractuelle
énonce : « Le débiteur est tenu de réparer le dommage résultant
de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite de l'obligation, à
moins que l'inexécution ou l'exécution imparfaite ne soit due à
des circonstances dont le débiteur n'est pas responsable »
(art. 471 C. civ.). De même, il est responsable, comme de sa propre action ou abstention, des actions ou abstentions de personnes
avec l'aide desquelles il a exécuté son obligation ou auxquelles il
en a confié l'exécution (art. 474 C. civ.).
La faute du débiteur est donc présumée et c'est à lui de prouver qu'aucune faute ne peut être imputée ni à lui-même, ni aux
personnes susmentionnées.

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