Droit de la Pologne La victime doit prouver le fait de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite de l'obligation, le dommage, son montant et le lien de causalité. Notons que la distinction entre les obligations de moyens et celles de résultat n'est pas admise par la jurisprudence polonaise. L'objet de la prestation ne détermine donc pas les limites de la responsabilité contractuelle. Outre la clause générale de responsabilité, le Code civil prévoit deux cas particuliers de l'indemnisation du dommage matériel : - l'impossibilité de la prestation suite à des circonstances dont le débiteur est responsable (art. 475 C. civ. a contrario ou art. 493 en cas de contrats synallagmatiques) ; - le retard (art. 481 C. civ.) ou la mise en demeure du débiteur (art. 477 C. civ. ou art. 491 en cas de contrats synallagmatiques). En outre, la loi contient des dispositions sur les clauses contractuelles supplémentaires, par exemple la peine conventionnelle. Elle est due indépendamment de l'étendue du dommage et de la faute du débiteur. Cependant, si l'obligation est en grande partie exécutée ou si la peine conventionnelle est manifestement exorbitante, le débiteur peut demander sa réduction (art. 483 et 484 C. civ.). Il est aussi caractéristique que le Code civil règle la clause rebus sic stantibus (art. 3571 C. civ.). 2. Responsabilité de l'administration Il faut souligner qu'en droit polonais la responsabilité de l'administration (de l'État) relève du droit civil et est de nature délictuelle. Les tribunaux civils seuls sont compétents. La réparation des préjudices causés par l'activité de l'État ou ses agents est réglée par les dispositions du Code civil. Selon la clause générale de l'article 417 du Code civil, le Trésor ou une collectivité territoriale (ou une personne morale exerçant ex lege l'autorité publique) est responsable pour le dommage causé par les actions illégales ou omissions en exerçant l'autorité publique. 86